Demande relative à l'internement d'une personne

Droits attachés à la personneDemande relative à l'internement d'une personne

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Reims
Décision du
3 juillet 2025
Numéro de rôle
25/00071
Formation
Chambre Premier Président
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 498 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

ORDONNANCE N°

du 03/07/2025

DOSSIER N° RG 25/00071 - N° Portalis DBVQ-V-B7J-FVAD

Madame [W] [K]

C/

EPSM [7]

ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT

DE LA COUR D'APPEL DE REIMS

RENDUE EN MATIÈRE DE SOINS PSYCHIATRIQUES

Le trois juillet deux mille vingt cinq

A l'audience publique de la cour d'appel de Reims où était présent et siégeait Madame Catherine CHASSE, Conseiller délégué du premier président, régulièrement désignée par ordonnance, assistée de Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier

a été rendue l'ordonnance suivante :

ENTRE :

Madame [W] [K] - actuellement hospitalisée -

[Adresse 4]

[Localité 3]

Appelante d'une ordonnance en date du 19 juin 2025 rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de REIMS

Comparante assistée de Maître Cécile MOULIN, avocat au barreau de REIMS

ET :

EPSM [7]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Non comparant, ni représenté

MINISTÈRE PUBLIC :

L'affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Madame Gwen KEROMNES, substitut général.

Régulièrement convoqués pour l'audience du 1er juillet 2025 15:00,

À ladite audience, tenue publiquement, Madame Catherine CHASSE, Conseiller délégué du premier président, assistée de Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, a entendu Madame [W] [K] en ses explications ainsi que son conseil et le ministère public en ses observations, Madame [W] [K] ayant eu la parole en dernier puis l'affaire a été mise en délibéré au 03 juillet 2025.

Et ce jour, a été rendue l'ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties présentes à l'audience ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et a été signée par Madame Catherine CHASSE, Conseiller délégué du premier président, et Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu l'ordonnance rendue en date du 19 juin 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de REIMS, qui a maintenu la mesure de soins psychiatriques sans consentement de Madame [W] [K] sous le régime de l'hospitalisation complète,

Vu l'appel interjeté le 23 juin 2025 par Madame [W] [K],

Sur ce :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCÉDURE:

Le directeur de l'Etablissement Public de Santé Mentale (EPSM) [7] a prononcé le 10 juin 2025 l'admission en soins psychiatriques de Madame [W] [K] d'initiative, en raison d'un péril imminent, sur le fondement de l'article L. 32112-1 II 2° du code de la santé publique.

Par requête réceptionnée au greffe le 16 juin 2025, Monsieur le directeur de l'EPSM [7] a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Reims chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique aux fins de poursuite de l'hospitalisation complète de la personne faisant l'objet des soins.

Par ordonnance du 19 juin 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Reims chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique, agissant dans le cadre du contrôle de plein droit de la mesure à moins de 12 jours, a maintenu la mesure d'hospitalisation complète sous contrainte dont Madame [W] [K] faisait l'objet.

Par courrier réceptionné au greffe de la cour d'Appel le 23 juin 2025, Madame [W] [K] a interjeté appel de cette décision.

Aux termes de son acte d'appel, elle indiquait qu'elle souhaitait la mainlevée de la mesure de contrainte, mais voulait néanmoins rester hospitalisée pour sa sécurité, qu'elle n'était pas malade et encore moins dangereuse que ce soit pour elle-même ou les autres, qu'elle avait pu présenter des troubles dans le passé mais plus maintenant et contestait fermement la décision de lui attribuer un trouble psychiatrique, que ses ennuis résultaient de son déménagement à [Localité 8] et de sa rencontre avec un homme ' de la l'enfer à commencer '

L'audience s'est tenue le 1er juillet 2025 au siège de la cour d'appel.

A l'audience, Madame [W] [K] a réitéré sa demande de voir lever son hospitalisation. Elle a contesté le diagnostic posé de troubles bipolaires, indiqué qu'elle avait eu des problèmes avec une voisine, que ni la police ni la société de HLM ne prenait en compte ses plaintes, que n'allant pas trés bien elle avait décidé d'aller à la Clinique de [6]puis comme elle passait devant la gare avait décidé de faire un voyage pour se changer les idées avant et était monté dans un train à destination de [Localité 5], et elle y avait pris une chambre d'hotel. Elle avait cependant eu des problèmes vec la gérante de l'Hôtel qui avait appelé la police et ella avait été conduite au Centre hospitalier puis hospitalisée à l'établissement de [Localité 8] de l'EPSM; Elle remettait la copie du courrier adressé au Procureur de la République de [Localité 8] pour expliquer les circonstances de son hospitalisation.

L'avocat de Madame [W] [K] a été entendue en ses observations.

Le procureur général a pris oralement des réquisitions sollicitant la confirmation de l'ordonnance entreprise et le maintien de l'hospitalisation complète en soins contraints de Madame [W] [K].

Le directeur de l'EPSM n'a pas comparu et n'a pas fait parvenir d'observation écrite .

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article L.3212-1 du code de la santé publique L'article L. 3212-1 du Code de la santé publique prévoit qu'une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l'objet de soins psychiatriques sans son consentement, par décision du directeur d'un établissement de santé autorisé en psychiatrie, lorsque, cumulativement, ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins psychiatriques immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'autres modalités contraintes de prise en charge thérapeutique détaillées dans un programme de soins.

L'article L. 3211-12-1 du même code énonce que l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission en soins psychiatriques prononcée en raison d'un péril imminent.

Il résulte des pièces et certificats médicaux joints à la requête du Directeur de l'EPSM que Madame [W] [K] amenée au Urgences de l'hôpital de [Localité 8] a été hospitalisée à la suite d'une décompensation de son trouble bipolaire se caractérisant par une thymie haute et des propos délirants, ce dans un contexte de déni total de ses troubles.

Il ressort des explications de Madame [W] [K] a été hospitalisé au cours d'un voyage pathologique à [Localité 5] après intervention des forces de l'ordre pour troubles du comportement sur la voie publique. A son admission au urgences de l'hôpital, il était diagnostiqué une décompensation d'un trouble bipolaire avec tachypsychie désorganisation psycho -comportementale, agressivité et agitation . A l'issue de la période d'observation de 3 jours Madame [W] [K] bien qu'un peu plus calme présentait les mêmes sypmptomes de décompensation maniaque. Il résultait de l'avis médical motivé du 17 juin 2025 que Madame [W] [K] souffre de troubles bipolaires et qu'elle a été hospitalisé pour décompensation de sa maladie psychique dans un contexte de rupture de soins et de consommation d'alcool et d'ecstasy, son comportement ayant justifié une mesure d'isolement.

Au vu du dernier avis médical en date du 26 juin 2025, il est indiqué que le traitement thymorégulateur a été repris progressivement, qu'à ce jour l'état psychique de Madame [W] [K] n'est pas encore stabilisé, qu'elle présente toujours une instabillité de l'humeur des affects et de son comportement que son adhésion est fragile et qu'il existe en cas de mainlevée de la contraitne un risque de nouvelle rupture des soins.

Il ressort de l'audience que Madame [W] [K]n'a qu'une conscience trés limité de ses troubles, qu'elle admet ne pas aller trés bien mais y voit des causes provenant d'intervention extérieure hostile, n'ayant aucune critique de son comportement, que dans un tel contexte d'anosognosie son adhésion aux soins reste forcément trés fragile.

Il apparaît ainsi ce que tant les certificats et avis médicaux que les débats à l'audience établissent que l'état psychique de Madame [W] [K] n'est pas stabilisé à ce jour et qu'une surveillance médicale constante reste nécessaire jusqu'à l'adaptation totale du traitement remis en place.

La poursuite de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète s'impose actuellement.

En conséquence, il convient de confirmer la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Reims chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique de maintenir la mesure d'hospitalisation sous contrainte de Madame [W] [K].

Il convient, conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, de laisser les dépens à la charge de l'Etat.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par décision réputée contradictoire, par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues par l'article 450-2 du code de procédure civile

Déclarons l'appel recevable ,

Confirmons la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Reims chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique, du 19 juin 2025,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Laissons les dépens d'appel à la charge du trésor public.

LE GREFFIER LE CONSEILLER

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Reims dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 3 juillet 2025, sous le numéro 25/00071.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00071. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.