A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
Risques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisseSens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Rennes
- Décision du
- 2 juillet 2025
- Numéro de rôle
- 22/07049
- Formation
- 9ème Ch Sécurité Sociale
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 670 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 22/07049 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TKDX
Société [8]
C/
[7]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 02 JUILLET 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre
Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 02 Juillet 2025
devant Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 02 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 07 Novembre 2022
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de VANNES - Pôle Social
Références : 21/00490
****
APPELANTE :
LA SOCIÉTÉ [8]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non représentée, dispensée de comparution
INTIMÉE :
LA [6]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Madame [Y] [L] en vertu d'un pouvoir spécial
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 3 février 2021, Mme [E] [W] épouse [V] (Mme [V]), salariée intérimaire de la SAS [8] (la société) en tant que technicienne de laboratoire, a complété un formulaire de déclaration d'une maladie professionnelle en raison d'une 'épicondylite latérale latéralité droite'.
Le certificat médical initial, établi le 25 janvier 2021 par le docteur [H], fait état de cette pathologie avec prescription de soins sans arrêt de travail jusqu'au 19 février 2021.
Par décision du 21 juin 2021, la [6] (la caisse) a pris en charge la maladie 'tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit' au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles.
Le 29 juillet 2021, contestant l'opposabilité de cette décision, la société a saisi la commission de recours amiable puis, en l'absence de décision dans les délais impartis, elle a porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes le 28 octobre 2021.
Par jugement du 7 novembre 2022, ce tribunal a rejeté la demande de la société et l'a condamnée aux dépens.
Par déclaration adressée le 22 novembre 2022 par courrier recommandé avec avis de réception, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 21 novembre 2022.
Par ses écritures parvenues au greffe le 25 mai 2023, la société demande à la cour :
- d'infirmer le jugement entrepris ;
- de constater que le dossier mis à disposition de l'employeur par la caisse était incomplet ;
- de constater que la décision de prise en charge de la caisse est intervenue le jour de l'ouverture de la deuxième phase de consultation ;
- de constater que la caisse n'a pas respecté la deuxième phase de consultation prévue par les textes ;
- de constater par conséquent que la caisse n'a pas respecté le principe du contradictoire ;
- de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Mme [V] du 23 juin 2020.
Par ses écritures parvenues au greffe le 3 octobre 2023, la caisse demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
- rejeter l'ensemble des demandes de la société ;
Y ajoutant,
- dire opposable à la société la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée par Mme [V] ;
- condamner la société aux entiers dépens.
Par courrier électronique parvenu au greffe le 20 juin 2025, la société a indiqué se désister de l'instance et a sollicité une dispense de comparution à l'audience.
La caisse, par message électronique en date du 20 juin 2025, a accepté le désistement de la société.
A l'audience, la caisse par l'intermédiaire de sa représentante, a renouvelé son acceptation de ce désistement.
Le désistement est parfait ; il y a donc lieu de constater l'extinction de l'instance.
Le désistement emportant soumission de payer les frais de l'instance éteinte, la société sera condamnée aux dépens, sauf meilleur accord des parties.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe :
DECLARE parfait le désistement d'instance ;
CONSTATE l'extinction de l'instance ;
CONDAMNE la société [8] aux dépens d'appel, sauf meilleur accord des parties.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Rennes dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 2 juillet 2025, sous le numéro 22/07049.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/07049. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.