Majeur handicapé - Contestation d'une décision relative à une allocation

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Valence
Décision du
5 juin 2025
Numéro de rôle
24/00971
Formation
Ctx Protection Sociale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
522 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Jugement notifié le

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE

PÔLE SOCIAL ---------------------

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Recours N° RG 24/00971 - N° Portalis DBXS-W-B7I-IL2K Minute N° 25/00366

JUGEMENT du 05 JUIN 2025

Composition lors des débats et du délibéré :

Présidente : Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Valence

Assesseur non salarié : Monsieur [S] [Z] Assesseur salarié : Monsieur [E] [N]

Assistés pendant les débats de : Madame Emmanuelle GRESSE, Secrétaire d’Audience

DEMANDEUR :

Madame [R] [V] [Adresse 1] [Adresse 1]

Représenté par la FNATH, Monsieur [X] [D]

DÉFENDEUR :

MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES [Adresse 2] [Adresse 2] [Adresse 2]

Représentée par Madame [Y] [I]

Procédure :

Date de saisine : 02 décembre 2024 Date de convocation : 13 décembre 2024 Date de plaidoirie : 20 mars 2025 Date de délibéré : 05 juin 2025

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Vu le recours introduit par Madame [R] [V] le 9 décembre 2024 auprès de la présente juridiction contre les décisions MDPH en date des 4 juillet et 11 octobre 2024 notifiée pour la dernière à l’intéressée le 17 octobre 2024 lui ayant refusé l’octroi de l’allocation adulte handicapé motif pris d’un défaut de restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi nonobstant un taux de handicap compris entre 50 et 79%.

Vu l’examen de la cause à l’audience du 20 mars 2025, les parties reprenant les termes de leurs écritures.

La décision était mise en délibéré au 5 juin 2025.

Vu les dispositions des articles L821-1, -2 et D821-1-2 du code de la sécurité sociale et le guide-barème annexe 2-4 du code d l’action sociale et des familles.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

En la forme le recours est recevable (modalités, délai, préalable du recours amiable).

Sur le fond il convient pour une juste et complète connaissance des faits, réclamations, moyens et arguments de se reporter aux écritures et pièces des parties.

Il y a lieu de préciser que la demande d’AAH présentée par l’intéressée était la seconde, et que l’évaluation menée (restriction à l’accès à l’emploi) était menée par une équipe pluridisciplinaire, laquelle concluait à des difficultés certes d’accès à l’emploi (aménagements nécessaires tant du poste que des horaires et du temps de travail) mais sans restriction substantielle et durable. Cette appréciation était maintenue dans le cadre du recours amiable et ce nonobstant la production de nouvelles pièces notamment médicales.

Aucun nouvel élément déterminant n’est à même de modifier les deux appréciations concordantes successives, réalisées après examen par plusieurs praticiens et corroborées par la situation professionnelle de l’intéressée. Aussi au regard des aménagements, compensations et aptitudes de l’intéressée convient-il de confirmer les décisions attaquées.

L’intéressée qui succombe à l’instance en supporte les entiers dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Après débats en audience publique, par décision rendue en premier ressort contradictoire, mise à disposition des parties au greffe de la juridiction.

JUGE le recours recevable en la forme.

JUGE qu’aucune restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi n’est établie.

DEBOUTE donc sur le fond Madame [R] [V] de sa demande d’attribution de l’Allocation Adulte Handicapé, et confirme les décisions de la MDPH attaquées (cf . supra).

CONDAMNE l’intéressée aux entiers dépens de l’instance.

La Greffière, La Présidente,

Emmanuelle GRESSE Sylvie TEMPERE

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Valence dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 5 juin 2025, sous le numéro 24/00971.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00971. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.