Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Renvoi à une autre audience
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Valence
- Décision du
- 5 juin 2025
- Numéro de rôle
- 24/00929
- Formation
- Ctx Protection Sociale
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 686 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Jugement notifié le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
PÔLE SOCIAL ---------------------
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Recours N° RG 24/00929 - N° Portalis DBXS-W-B7I-ILLP Minute N° 25/00364
JUGEMENT du 05 JUIN 2025
Composition lors des débats et du délibéré :
Présidente : Mme Sylvie TEMPERE, Vice présidente Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Valence
Assesseur non salarié : Monsieur [R] [X] Assesseur salarié : Monsieur [Z] [B]
Assistés pendant les débats de : Madame [U] GARNIAUX, Greffier
DEMANDEUR :
Madame [U] [P] née le 13 Décembre 1983 à [Localité 8] [Adresse 3] [Localité 2]
Comparante en personne
DÉFENDEUR :
[Adresse 5] [Adresse 7] [Adresse 4] [Localité 1]
Représentée par Madame [N] [E]
Procédure :
Date de saisine : 26 novembre 2024 Date de convocation : 14 janvier 2025 Date de plaidoirie : 09 octobre 2025 Date de délibéré : 05 juin 2025
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu le recours contentieux formé le 26 novembre 2024 par Madame [U] [P] à l’encontre de décisions de la [6] en date des 29 août et 8 novembre 2024 ayant octroyé au bénéfice de sa fille mineure [W] [S] (droit à AEEH ouvert) née le 13 février 2007 une prestation compensation handicap aides humaines à hauteur un fine par jour (dernière révision prise en compte) de 2h20 (temps hors scolaire) et 1h20 (temps scolaire) aux lieu et place d’un temps aides humaines fixé antérieurement sans distinction à 3h15/jours.
Vu les débats à l’audience du 20 mars 2025 (convocation par LRAR du 13 décembre 2024 à l’audience du 14 janvier 2025 à laquelle l’examen de la cause faisait l’objet d’un renvoi contradictoire).
Les parties reprenaient les termes de leurs observations écrites déposées à la procédure et contradictoirement échangées.
Vu la réception le 21 mars 2025 des documents complémentaires évoqués à l’audience (cf. mentions manuscrites du juge au dossier).
Vu la majorité acquise (13 février 2025) par [W] [Y] au jour de l’audience des débats.
La décision était mise en délibéré au 5 juin 2025.
Vu l’annexe 2-5 de la section 1 du code de l’aide sociale et des familles.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Le recours est recevable en la forme (minorité au jour de celui-ci) et le litige au fond se noue exclusivement sur l’évaluation du temps de la prestation compensation du handicap en son volet aides humaines (réduction lors des dernières décisions).
Les évaluations menées lors du stade de la demande, du recours amiable, puis pendant le cours de l’instance contentieuse sont concordantes et au regard des derniers éléments produits et débattues permettaient in fine une légère augmentation du temps « aides humaines » par jour (cf. supra : 2h20/jour au lieu de 2h/jour) sans pour autant atteindre la durée antérieure.
Pour autant la requérante (mère) maintient sa contestation et requiert le bénéfice de l’ancienne évaluation (3h15/jour). Cependant ce maintien de contestation est exprimé au nom de sa fille laquelle est devenue majeure avant la clôture des débats (majorité entre l’audience initiale et celle fixée pour renvoi), et sans que celle-ci n’intervienne volontairement à la procédure pour la reprendre à son bénéfice et en son nom.
Aussi convient-il en application des dispositions des articles 369 et 373 du CPC de constater l’interruption de l’instance pour majorité et de requérir sa reprise par [W] [S] elle-même, ou à défaut de justifier de la mise en place d’une mesure de protection ou d’habilitation familiale avec intervention en ce cas du curateur, tuteur ou représentant habilité.
Dans l’attente l’ensemble des réclamations, moyens et arguments est réservé ainsi que les dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, par décision contradictoire avant dire-droit, mise à disposition des parties au greffe de la juridiction.
CONSTATE l’interruption de l’instance pour cause de majorité de [W] [S] au 13 février 2025.
JUGE que cette instance ne peut être reprise que par intervention volontaire de l’intéressée soit par voie d’écritures soit par voie de comparution à l’Audience d’Orientation du 09 Octobre 2025 (11h30), et ordonne à cette fin le renvoi du dossier à la dite audience, le présent jugement valant convocation.
A DEFAUT de diligences aux fins de reprise d’instance, l’affaire sera radiée du rôle des dossiers en cours.
RESERVE l’ensemble des prétentions, moyens et arguments ainsi que le sort des dépens.
La Greffière, La Présidente,
Emmanuelle GRESSE Sylvie TEMPERE
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Valence dans cette affaire ?
Renvoi à une autre audience. La juridiction a statué le 5 juin 2025, sous le numéro 24/00929.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00929. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.