Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce accepté

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Mulhouse
Décision du
3 juillet 2025
Numéro de rôle
24/02725
Formation
2ème Ch Civile Cab 4
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
604 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 24/02725 - N° Portalis DB2G-W-B7I-JDUG Monsieur [S] - [O] [C] /c Madame [F] [K]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Cour d’Appel de [Localité 9] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE 2ème chambre civile

Minute :

N° RG 24/02725 - N° Portalis DB2G-W-B7I-JDUG

Nature de l’affaire :

art. 1107 cpc - demande en divorce autre que par consentement mutuel Délivrance copie exécutoire à Me ROSSELOT Me SIMSEK le

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES prononcé par mise à disposition au greffe le 03 juillet 2025

dans l’affaire entre :

Monsieur [S] [O] [C] né le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 10] (TURQUIE) de nationalité Turque domicilié : chez Monsieur [H] [C] [Adresse 4] [Localité 6]

représenté par Maître Jean-luc ROSSELOT, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 24

- partie demanderesse -

ET

Madame [F] [K] épouse [C] née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 8] (TURQUIE) de nationalité Turque [Adresse 7] [Localité 5]

représentée par Me Nil SIMSEK, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 88

- partie défenderesse -

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :

Laure MAURER, Juge avec l’assistance de Margot LUCAT, Greffier

A STATUÉ COMME SUIT : N° RG 24/02725 - N° Portalis DB2G-W-B7I-JDUG Monsieur [S] - [O] [C] /c Madame [F] [K]

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, publiquement, par jugement Contradictoire et en premier ressort,

DONNE ACTE à Monsieur [S] [O] [C] de ses propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;

CONSTATE la compétence internationale de la présente juridiction et déclare la loi française applicable au présent litige ;

CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,

PRONONCE LE DIVORCE des époux :

- Monsieur [S] [O] [C], né le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 10] (TURQUIE)

Et de

- Madame [F] [K], née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 8] (TURQUIE) ;

DÉCLARE, en conséquence, dissous le mariage contracté par les parties le [Date mariage 2] 2019 par-devant l'Officier d'état civil de [Localité 8] (TURQUIE) ;

DIT que mention du dispositif du présent jugement sera portée en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance des parties :

* Monsieur [S] [O] [C], né le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 10] (TURQUIE) * Madame [F] [K], née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 8] (TURQUIE) ;

RAPPELLE que, conformément à l'article 264 du code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint ;

DIT que les effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens seront fixés au 13 décembre 2024, date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ;

RAPPELLE que le divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies ;

DIT que, conformément à l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

DONNE ACTE aux parties de ce qu’elles ne sollicitent pas la fixation d’une prestation compensatoire ; DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;

En foi de quoi, le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe, a été signé par le Juge aux Affaires Familiales qui l'a rendu et le Greffier, le 03 juillet 2025.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Mulhouse dans cette affaire ?

Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 3 juillet 2025, sous le numéro 24/02725.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02725. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.