Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nanterre
Décision du
15 mai 2025
Numéro de rôle
24/00134
Formation
Saisies immobilières
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
839 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

SAISIES IMMOBILIÈRES

JUGEMENT DU 15 MAI 2025

N° RG 24/00134 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZWCI

AFFAIRE

S.A. CREDITINDUSTRIEL ET COMMERCIAL S.A.S.U. EOS FRANCE agissant en vertu d’une lettre de désignation en date du 17 janvier 2022 en qualité de représentant-recouvreur du Fonds Commun de Titrisation FONCRED V, représenté par la Société FRANCE TITRISATION, Société par actions simplifiée à associé unique, dont le siège social est sis [Adresse 1], Le Fonds Commun de Titrisation FONCRED V, représenté par la Société FRANCE TITRISATION, venant aux droits de la SOCIETE GENERALE, Société anonyme,dont le siège social est sis [Adresse 6],

LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice, la société PRIVILEGE GESTION, C/

[E] [R] [H] [K]

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Jean-Baptiste TAVANT,juge , statuant en tant que juge de l’exécution, assistée de Jessica ALBERT, Greffier.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

CREANCIER POURSUIVANT :

S.A.S.U. EOS FRANCE agissant en vertu d’une lettre de désignation en date du 17 janvier 2022 en qualité de représentant-recouvreur du Fonds Commun de Titrisation FONCRED V, représenté par la Société FRANCE TITRISATION, Société par actions simplifiée à associé unique, dont le siège social est sis [Adresse 1], Le Fonds Commun de Titrisation FONCRED V, représenté par la Société FRANCE TITRISATION, venant aux droits de la SOCIETE GENERALE, Société anonyme,dont le siège social est sis [Adresse 6], [Adresse 11] [Localité 13]

représentée par Maître Aurélia CORDANI de la SCP TOULLEC CORDANI, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN391

CRÉANCIERS INSCRITS :

S.A. CREDITINDUSTRIEL ET COMMERCIAL [Adresse 9] [Localité 12]

représentée par Me Cécile TURON, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 306

LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice, la société PRIVILEGE GESTION [Adresse 10] [Localité 12]

représentée par Maître Florence FRICAUDET de la SARL FRICAUDET LARROUMET SALOMONI, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 706

DEFENDERESSE :

Madame [E] [R] [H] [K] née le [Date naissance 7] 1964 à [Localité 15] [Adresse 5] [Localité 14]

non comparante

DÉBATS :

L’affaire a été débattue le 15 mai 2025 en audience publique.

JUGEMENT

prononcé par décision réputée contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe du tribunal Vu le commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 6 juin 2024 et publié le 24 juillet 2024 au Service de publicité foncière de [Localité 17], sous les références Volume 2024 S n°94 ;

Vu l’assignation en date du 18 septembre 2024 délivrée à Madame [E] [K] par la SASU EOS FRANCE, agissant en vertu d’une lettre de désignation du 17 janvier 2022 en qualité de représentant-recouvreur du fonds commun de titrisation FONCRED V, représenté par la Société FRANCE TITRISATION ;

Vu le cahier des conditions de vente déposé au Greffe le 19 septembre 2024 comportant l’état descriptif et les modalités de la vente d’un bien immobilier situé [Adresse 4]), cadastré section O numéro [Cadastre 8], en l’espèce les lots n° 137 et 258 de l’état descriptif de division appartenant à Madame [K] ;

Vu les conclusions aux fins de désistement signifiées par la voie électronique du RPVA par le créancier poursuivant, le 30 janvier 2025 ;

Après trois renvois successifs pour éventuelle subrogation d’un créancier poursuivant et règlement de la créance, l’affaire a été appelée à l’audience du15 mai 2025, et la décision a été rendue sur le siège.

A l’audience, le créancier poursuivant, représenté par son conseil, confirme se désister de la procédure de saisie immobilière diligentée à l’encontre des parties saisies.

La S.A CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT et [Localité 16] DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 2], créanciers inscrits représentés par leurs conseils, ont ondiqué ne pas entendre se subroger.

Le débiteur saisi n’est pas comparant.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Le défendeur saisi n’ayant fait valoir aucune défense au fond, il convient de prendre acte du désistement du créancier inscrit au 30 janvier 2025, de prononcer en conséquence la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 6 juin 2024 et publié le 24 juillet 2024 au Service de publicité foncière de [Localité 17], sous les références Volume 2024 S n°94 et d’ordonner qu’il soit fait mention du jugement à intervenir en marge dudit commandement.

Les dépens resteront à la charge du débiteur compte tenu du règlement tardif de la créance et de l’accord des parties en ce sens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;

Constate le désistement d’instance de la SASU EOS FRANCE, agissant en vertu d’une lettre de désignation du 17 janvier 2022 en qualité de représentant-recouvreur du fonds commun de titrisation FONCRED V, représenté par la Société FRANCE TITRISATION ;

Constate le dessaisissement de la juridiction et l’extinction de l’instance ; Prononce la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 6 juin 2024 et publié le 24 juillet 2024 au Service de publicité foncière de [Localité 17], sous les références Volume 2024 S n°94 ;

Ordonne la publication du présent jugement en marge dudit commandement;

Dit que Madame [E] [K] supportera les frais de l'instance.

Ainsi jugé et prononcé le 15 Mai 2025 Et ont signé.

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION

copie à : Maître Florence FRICAUDET ccc toque Maître Aurélia CORDANI ce toque Me Cécile TURON ccc toque

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nanterre dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 15 mai 2025, sous le numéro 24/00134.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00134. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.