Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nanterre
Décision du
15 mai 2025
Numéro de rôle
25/00031
Formation
Saisies immobilières
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
655 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

SAISIES IMMOBILIÈRES

JUGEMENT DU 15 MAI 2025

N° RG 25/00031 - N° Portalis DB3R-W-B7J-2IKC

AFFAIRE

LE CREDIT LOGEMENT, SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES 9/10 [Adresse 19]

C/

[N] [D] [M] [O] divorcé [P]

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Jean-Baptiste TAVANT, juge, statuant en tant que juge de l’exécution, assistée de Jessica ALBERT, Greffier.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

CREANCIER POURSUIVANT :

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES 9/10 [Adresse 19] représenté par son Syndic le Cabinet CADOT-BEAUPLET, [Adresse 12] [Localité 11]

représentée par Maître Séverine RICATEAU de la SELARL SLRD AVOCATS, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN782

CRÉANCIER INSCRIT :

LE CREDIT LOGEMENT [Adresse 5] [Localité 6]

représentée par Me Séverine RICATEAU, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN782

DEFENDEUR :

Monsieur [N] [D] [M] [O] divorcé [P] né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 16] [Adresse 7] [Localité 10]

non comparant

DÉBATS :

L’affaire a été débattue le 15 mai 2025 en audience publique.

JUGEMENT

prononcé par décision réputée contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe du tribunal Vu le commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 30 janvier 2025 et publié le 14 février 2025 au Service de publicité foncière de [Localité 18] 3ème bureau, sous les références Volume 2025 S n°16 ;

Vu l’assignation en date du 7 avril 2025 délivrée à Monsieur [N] [O] par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Localité 17] DE SEINE SISE [Adresse 9] ;

Vu le cahier des conditions de vente déposé au Greffe le 10 avril 2025 comportant l’état descriptif et les modalités de la vente d’un bien immobilier situé dans la résidence précitée, cadastré section [14] n° [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4], en l’espèce le lot n°444 de l’état descriptif de division appartenant à Monsieur [O] ;

Vu la déclaration de créance du CREDIT LOGEMENT en date du 6 mai 2025 ;

Vu les conclusions aux fins de désistement signifiées par la voie électronique du RPVA par le créancier poursuivant, le 14 mai 2025 ;

L’affaire a été appelée à l’audience du 15 mai 2025, et la décision a été rendue sur le siège.

A l’audience, le créancier poursuivant, représenté par son conseil, confirme se désister de la procédure de saisie immobilière diligentée à l’encontre de la partie saisie.

Il sollicite du juge de l’exécution de constater le désistement et d’ordonner la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière, et qu’il soit fait mention du jugement à intervenir en marge dudit commandement publié, et de condamner le débiteur à supporter les frais de la saisie immobilière ainsi que les dépens de la présente instance.

La société CREDIT LOGEMENT, représentée par son conseil, n’a pas indiqué qu’elle entendait se subroger dans les droits du créancier poursuivant.

Le débiteurt saisi n’est pas comparant.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En l’absence de toute défense au fond du débiteur saisi, il convient de prendre acte de ce désistement et de le déclarer parfait. En conséquence, il sera prononcé la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 30 janvier 2025 et publié le 14 février 2025 au Service de publicité foncière de [Localité 18] 3ème bureau sous les références Volume 2025 S n°16, et d’ordonner qu’il soit fait mention du jugement à intervenir en marge dudit commandement.

Les dépens resteront à la charge du débiteur compte tenu du règlement tardif de la créance et de l’accord des parties en ce sens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;

Constate le désistement d’instance du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Localité 17] DE SEINE SISE [Adresse 8] [Localité 20] [Adresse 15] [Localité 13] ;

Constate le dessaisissement de la juridiction et l’extinction de l’instance; Prononce la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 30 janvier 2025 et publié le 14 février 2025 au Service de publicité foncière de [Localité 18] 3ème bureau, sous les références Volume 2025 S n°16 ;

Ordonne la publication du présent jugement en marge dudit commandement ;

Dit que Monsieur [N] [O] supportera les frais de l'instance.

Ainsi jugé et prononcé le 15 Mai 2025 Et ont signé.

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION

copie à : Me Séverine RICATEAU ce toque

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nanterre dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 15 mai 2025, sous le numéro 25/00031.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00031. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.