Autres demandes relatives à un contrat de prestation de services
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Nanterre
- Décision du
- 3 juillet 2025
- Numéro de rôle
- 25/01669
- Formation
- Référés
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 793 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 03 JUILLET 2025
N° RG 25/01669 - N° Portalis DB3R-W-B7J-2ZIR
N° de minute :
Société TOLLTICKETS
c/
S.A. ASF AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE,
S.A. COFIROUTE,
S.A. SANEF,
S.A. SAPN SOCIETE DES AUTOROUTES PARIS NORMANDIE
DEMANDERESSE
Société TOLLTICKETS [Adresse 6] [Localité 3] (ALLEMAGNE)
représentée par Maître Maxime CESSIEUX de l’AARPI ACTE V AVOCATS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 700
DEFENDERESSES
S.A. ASF AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE [Adresse 1] [Localité 4]
S.A. COFIROUTE [Adresse 1] [Localité 4]
S.A. SANEF [Adresse 2] [Localité 5]
S.A. SAPN SOCIETE DES AUTOROUTES PARIS NORMANDIE [Adresse 2] [Localité 5]
Toutes non comparantes
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 1er juillet 2025, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société TOLLTICKETS Gmbh a pour activité la distribution, le développement et/ou la fourniture de produits, la prestation de services ainsi que le conseil dans le domaine des péages et de la télématique à l’échelle internationale.
Elle commercialise notamment des dispositifs de télépéage (badge) à destination des usagers permettant l’accès aux réseaux autoroutiers de douze pays européens, dont la France.
A ce titre, elle propose via son site internet l’abonnement mensuel à un badge de télépéage à destination principale du public germanophone (Allemagne, Suisse et Autriche) souhaitant voyager à l’étranger et en particulier en France.
Arguant avoir découvert que plusieurs de ses badges avaient été obtenus de manière frauduleuse par une soixantaine d’utilisateurs, essentiellement sur les départements de Seine-Maritime et des Bouches-du-Rhône, la société TOLLTICKETS Gmbh a, sur autorisation du président du tribunal judiciaire de Nanterre, assigné en référé à heure indiquée, par actes en date des 26 et 27 juin 2025, les sociétés ASF AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE, SA COFIROUTE, SA SANEF et SA SAPN SOCIETE DES AUTOROUTES PARIS NORMANDIE aux fins de leur voir ordonner de conserver l’ensemble des données personnelles, soit les images de vidéosurveillance ou d’enregistrement et les données issues de la lecture automatique de plaques, recueillis lors des passages et transactions à leur péage et sur leur réseau, conformément aux listes communiquées en annexes n°5 à 8, dans l’attente de leur exploitation ultérieure par les services d’enquête.
Lors de l'audience du 1er juillet 2025, la société TOLLTICKETS Gmbh a maintenu sa demande de mesure d’instruction.
Assignées régulièrement à personne morale, les sociétés ASF AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE, SA COFIROUTE, SA SANEF et SA SAPN SOCIETE DES AUTOROUTES PARIS NORMANDIE n’ont pas comparu.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 145 du code de procédure civile sur lequel une partie fonde sa demande n’exige pas l'examen préalable de la recevabilité d'une éventuelle action future ni des chances de succès du procès qui pourrait en résulter au fond.
Il impose seulement au juge statuant sur requête ou par voie de référé, de s'assurer de ce que la partie qui l'invoque justifie d'un motif légitime.
En l’espèce, les pièces versées aux débats (notamment les listes de transactions frauduleuses sur les péages d’autoroutes, le mail d’ASF en date du 24 juin 2025 relatif à la durée de conservation des images vidéo n’excédant pas 30 jours) signent pour la société TOLLTICKETS Gmbh l'existence d'un motif légitime lui permettant d'obtenir la conservation des images de vidéo surveillance ou d’enregistrement par les sociétés autoroutières, en prévision d’investigations de police permettant l’identification des auteurs de l’usage frauduleux de ses badges.
Il convient de laisser à la société TOLLTICKETS Gmbh la charge des dépens de la présente instance.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
STATUANT par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS aux sociétés ASF AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE, SA COFIROUTE, SA SANEF et SA SAPN SOCIETE DES AUTOROUTES PARIS NORMANDIE de conserver l’ensemble des données personnelles, soit les images de vidéosurveillance ou d’enregistrement et les données issues de la lecture automatique de plaques, recueillis lors des passages et transactions à leur péage et sur leur réseau, conformément aux listes communiquées en annexes n°5 à 8, dans l’attente de leur exploitation ultérieure par les services d’enquête,
LAISSONS les dépens de la présente instance à la charge de la société TOLLTICKETS Gmbh,
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT À [Localité 7], le 03 juillet 2025.
LA GREFFIÈRE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière LE PRÉSIDENT
François PRADIER, 1er Vice-président
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nanterre dans cette affaire ?
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 3 juillet 2025, sous le numéro 25/01669.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01669. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.