Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Nantes
- Décision du
- 3 juillet 2025
- Numéro de rôle
- 25/02694
- Formation
- 4ème chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 805 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SG
LE 03 JUILLET 2025
Minute n°
N° RG 25/02694 - N° Portalis DBYS-W-B7J-N3Z5
S.C.I. LE MORETTON
C/
SARL [L]-[M] S.A.R.L. FRJ LA PAIX
REQUETE EN INTERPRETATION
1 copie conforme à :
la SELARL ALEO - 163 la SARL CHROME AVOCATS - 322 la SELARL L.R.B. AVOCATS CONSEILS - 110
délivrées le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] ---------------------------------------------------
QUATRIEME CHAMBRE
JUGEMENT du TROIS JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
Composition du Tribunal lors du délibéré :
Président : Stéphanie LAPORTE, Juge, Assesseur : Nathalie CLAVIER, Vice Présidente, Assesseur : Laëtitia FENART, Vice-Présidente,
GREFFIER : Sandrine GASNIER
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Audience du 03 JUILLET 2025 sans convocation des avocats, conformément aux dispositions de l’article 462 du Code de Procédure Civile modifié par le décret du 1er octobre 2010 devant Stéphanie LAPORTE, siégeant en Juge Rapporteur, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
Prononcé du jugement fixé au 03 JUILLET 2025.
Jugement Réputé contradictoire rédigé par Stéphanie LAPORTE, prononcé par mise à disposition au greffe.
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ENTRE :
S.C.I. LE MORETTON, dont le siège social est sis [Adresse 2] Rep/assistant : Maître Guillaume LENGLART de la SELARL L.R.B. AVOCATS CONSEILS, avocats au barreau de NANTES
DEMANDERESSE.
D’UNE PART
ET :
S.A.R.L. [L]-[M], dont le siège social est sis [Adresse 1] Rep/assistant : Maître Pierrick HAUDEBERT de la SARL CHROME AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
S.A.R.L. FRJ LA PAIX, dont le siège social est sis [Adresse 3] Rep/assistant : Maître Sophie RAITIF de la SELARL ALEO, avocats au barreau de NANTES
DEFENDERESSES.
D’AUTRE PART
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Vu les dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, suivant lesquelles les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande ;
Vu le jugement rendu le 13 mai 2025 entre la S.C.I. LE MORETTON, la S.A.R.L. [L]-[M] et la S.A.R.L. FRJ LA PAIX,
Vu la requête en date du 4 juin 2025 présentée par la SARL FRJ LA PAIX, demandant l’interprétation de la décision en ce qu’il est indiqué que la SARL FRJ LA PAIX est condamnée à payer les sommes de 4.306,92 euros et 1.429,76 euros à la SARL [L] [M] à la lumière du principe de la réparation intégrale;
Il n’est pas nécessaire d’appeler les parties à l’audience de plaidoiries conformément aux nouvelles dispositions du décret du 1er octobre 2010, que les observations de celles-ci ont été sollicitées le 5 juin 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur l’interprétation
Selon l’article 461 du code de procédure civile, “Il appartient à tout juge d'interpréter sa décision si elle n'est pas frappée d'appel.
La demande en interprétation est formée par simple requête de l'une des parties ou par requête commune. Le juge se prononce les parties entendues ou appelées.”
La SARL FRJ LA PAIX fait valoir qu’elle a été condamnée à verser à la SARL [L] [M], la somme de 4306,93 euros TTC, au titre de factures impayées et la somme de 1429,76 euros au titre des pénalités de retard et qu’il convient de préciser qu’une somme provisionnelle de 5000 euros a déjà été versées par la SARL FRJ LA PAIX, en exécution de l’ordonnance de référé du 08 octobre 2020.
Il convient en effet de préciser dans la décision que cette somme provisionnelle de 5000 euros, déjà versée par la SARL FRJ LA PAIX à la SARL [L] [M], vient nécessairement en déduction de la somme de 4306,93 euros TTC, due au titre de factures impayées et de la somme de 1429,76 euros due au titre des pénalités de retard.
Il convient de rectifier le dispositif en ce sens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, le tribunal:
RECTIFIE le jugement rendu le 13 mai 2025 par le tribunal judiciaire de Nantes en ajoutant dans le dispositif:
CONDAMNE la SARL FRJ LA PAIX à verser la somme de 4306 ,92 euros TTC à la SARL [L] [M] ARCHITECTURE, au titre des honoraires restant dus ; CONDAMNE la SARL FRJ LA PAIX à verser la somme de 1429,76 euros à la SARL [L] [M] ARCHITECTURE, au titre des pénalités de retard; “DIT que la somme provisionnelle de 5000 euros versée par la SARL FRJ LA PAIX à la SARL [L] [M] ARCHITECTURE en exécution de l’ordonnance de référé du 08 octobre 2020, sera déduite de ces sommes;” REJETTE la demande de restitution de la provision de 5000 euros formée par la SARL FRJ LA PAIX à l’encontre de la SARL [L] [M] ARCHITECTURE ; ORDONNE que mention du jugement rectificatif soit portée sur la minute et les expéditions du jugement rectifié.
DIT qu’elle sera notifiée comme cette décision.
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Sandrine GASNIER Stéphanie LAPORTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nantes dans cette affaire ?
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 3 juillet 2025, sous le numéro 25/02694.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02694. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.