Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Draguignan
- Décision du
- 2 juillet 2025
- Numéro de rôle
- 25/02294
- Formation
- REFERES GENERAUX
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 672 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
T R I B U N A L J U D I C I A I R E D E D R A G U I G N A N ____________
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
REFERE n° : N° RG 25/02294 - N° Portalis DB3D-W-B7J-KTSH
MINUTE n° : 2025/ 287
DATE : 02 Juillet 2025
PRESIDENT : Madame Laetitia NICOLAS
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
Société EMFRE venant aux droits de la SCI BALTRA, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Jean bernard GHRISTI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEURS
Monsieur [Y] [R], entrepreneur individuel, demeurant [Adresse 3] Non comparant
Société SRT AUTO, dont le siège social est sis [Adresse 1] Non comparante
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 21 Mai 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à Me Jean bernard GHRISTI
copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me Jean bernard GHRISTI
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant exploit délivré le 14 mars 2025, la Société EMFRE a fait assigner la société SRT AUTO ainsi que monsieur [Y] [R] devant la Présidente du Tribunal judiciaire de Draguignan saisie en référé pour faire constater la résolution du-dit bail par l’effet d’une clause résolutoire à la suite du défaut de paiement des loyers, obtenir son expulsion et sa condamnation à lui payer une provision de 15.459,93 euros à valoir sur loyers impayés, une indemnité d’occupation ainsi qu’une indemnité pour résistance abusive et une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens en ce compris du coût du commandement de payer.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 21 mai 2025,
La Société EMFRE venant aux droits de la SCI BALTRA représentée, se désiste de son instance en précisant que l’arriéré locatif a été soldé en avril 2025 sauf à maintenir sa prétention au titre des frais irrépétibles à hauteur de 1.500 euros et aux dépens.
La société SRT AUTO ainsi que monsieur [Y] [R] n’ont pas constitué avocat. Lors de la première audience d’évocation de l’affaire, monsieur [Y] [R] souhaitait régulariser ses arriérés.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR QUOI
Sur le désistement d'instance
Au terme des dispositions des articles 394 et suivants du code de procédure civile. Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
En l'espèce, le requérant a fait connaître son désistement d'instance au motif de la régularisation de l’arriéré locatif par le preneur. Dès lors en l'absence de défense au fond ou de fin de non recevoir au moment où le demandeur se désiste, le désistement d'instance sera déclaré parfait.
Sur les demandes annexes
Il appert que la constitution d'avocat de la partie demanderesse et la saisine de la juridiction ont été des diligences nécessaires pour obtenir le règlement des arriérés de loyers, le commandement de payer n’y ayant pas suffit. Il apparaît donc inéquitable de laisser à la charge de la SAS EMFRE les frais irrépétibles engagés à hauteur de 700 euros.
La partie demanderesse mettant fin à l'instance, en supportera les dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Nous Juge des référés, statuant suivant décision réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARONS parfait le désistement d'instance formulé par la SAS EMFRE,
CONDAMNONS la société SRT AUTO et monsieur [Y] [R] à verser à la SAS EMFRE la somme de 700 euros au titre des frais irrépétibles engagés,
REJETONS les parties pour le surplus des prétentions,
CONDAMNONS la SAS EMFRE aux dépens de l'instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Draguignan dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 2 juillet 2025, sous le numéro 25/02294.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02294. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.