Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure de soins psychiatriques

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse
Décision du
3 juillet 2025
Numéro de rôle
25/00504
Formation
JLD
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
599 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE

ORDONNANCE

N° RG 25/00504 - N° Portalis DBWH-W-B7J-HDSD

N° Minute : 25/00364

Nous, Nadège PONCET, vice-présidente au tribunal judiciaire de BOURG EN BRESSE, assistée de Méryl PASZKOWSKI, greffière,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur du Centre Psychothérapique de l’Ain en date du 25/06/2025, à la demande de [W] [R],

Concernant :

Madame [E] [L] née le 07 Septembre 1957 à [Localité 3]

actuellement hospitalisée au Centre Psychothérapique de l'Ain ;

Vu la saisine en date du 30 Juin 2025, du Directeur du Centre Psychothérapique de l’Ain et les pièces jointes à la saisine ;

Vu les avis d’audience adressés, avec la requête, le 01/07/2025 à :

- Madame [E] [L] Rep/assistant : Me Charlotte BENOIST, avocat au barreau d’AIN Rep légal et tiers demandeur : M. [W] [R] (Sauvegarde de justice), - M. LE DIRECTEUR DU CPA - Mme LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE

Vu l’avis du procureur de la République en date du 02/07/2025 ;

Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés du Centre Psychothérapique de l’Ain en audience publique :

- Madame [E] [L] assistée de Me Charlotte BENOIST, avocat au barreau de l’Ain, désigné d’office ;

* * *

La patiente, âgée de 67 ans, a été hospitalisée le 24 juin 2025 à 16 h 55 selon la procédure de soins psychiatriques sur demande d’un tiers en urgence.

A l'audience, la patiente indique qu’elle souhaite retourner chez elle mais pas dans l’immédiat, pour l’heure, elle ressent le besoin de se reposer. Son Conseil n’a pas d’observation sur la procédure ni sur le bien-fondé des décisions administratives.

I- Sur la régularité de la décision administrative :

La procédure est régulière en la forme et n'appelle pas d’observation. II – Sur le bien-fondé de l'hospitalisation sous contrainte à temps complet :

Il résulte des certificats médicaux versés à la procédure que Mme [E] [L], âgé de 67 ans, souffre de symptômes d’ordre psychiatrique car elle présente des éléments délirants persécutoires, notamment à l’égard de son fils, en rapport avec une demande de mesure de protection. Il est fait état de phénomènes hallucinatoires probables, alors que la patiente est en situation d’incurie à domicile.

Par avis motivé en date du 2 juillet 2025, le docteur [G] atteste que l’hospitalisation complète de Mme [E] [L] doit se poursuivre nécessairement, la patiente présentant toujours ce délire de persécution avec des mécanismes intuitifs et interprétatifs. Elle nie toute nécessité de soins et il est souligné que l’observance thérapeutique est très mauvaise.

Compte tenu de la gravité des motifs de l'hospitalisation sous contrainte et des motifs retenus dans l'avis simple, il convient de maintenir l'hospitalisation sous contrainte en sa forme actuelle dans le but que la patiente puisse adhérer aux soins au vu du danger manifeste actuel pour le patient et ses proches.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,

Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [E] [L] ;

Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Lyon : [Adresse 1] - [Localité 2].

Ainsi rendue le 03 Juillet 2025 au Centre Psychothérapique de l’Ain par Nadège PONCET assistée de Méryl PASZKOWSKI qui l’ont signée.

Le greffier Le juge

Copie de la présente ordonnance reçue ce jour le 03 Juillet 2025,

la patiente,

l’avocat,

Monsieur le Directeur du CPA,

Copie de la présente décision adressée ce jour par LRAR au représentant légal et tiers demandeur,

Notifié ce jour à Madame le Procureur de la République, par courriel,

Le greffier,

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse dans cette affaire ?

Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 3 juillet 2025, sous le numéro 25/00504.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00504. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.