Demande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues.
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Versailles
- Décision du
- 3 juillet 2025
- Numéro de rôle
- 24/00547
- Formation
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 852 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Pôle social - N° RG 24/00547 - N° Portalis DB22-W-B7I-R77P
Copies certifiées conformes délivrées, le :
à : - CARMF - M. [J] [I] - Me Perrine ATHON-PEREZ
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE JEUDI 03 JUILLET 2025
N° RG 24/00547 - N° Portalis DB22-W-B7I-R77P
Code NAC : 88D
DEMANDEUR :
CARMF [Adresse 2] [Localité 3]
représentée par Madame [V] [W], munie d’un pouvoir spécial
DÉFENDEUR :
Monsieur [J] [I] [Adresse 1] [Localité 4]
non-comparant, ni représenté, ayant pour avocat Maître Perrine ATHON-PEREZ, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente Madame Barbara BUSSIERAS, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants Madame Yveline DARNEAU, Représentant des salariés
Madame Marie PERENDEVY, Greffière lors des débats Madame Valentine SOUCHON, Greffière lors du délibéré
DEBATS : A l’audience publique tenue le 19 Mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 03 Juillet 2025. Pôle social - N° RG 24/00547 - N° Portalis DB22-W-B7I-R77P
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Par l’intermédiaire de son conseil, M. [J] [I] a, par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 03 avril 2024, formé opposition devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles à l’exécution d’une contrainte émise à son encontre le 07 mars 2024 et signifiée le 22 mars 2024 à la requête de la Caisse autonome de retraite des médecins de France (CARMF), pour avoir paiement de la somme de 14.203,95 euros, correspondant aux cotisations (13.780,00 €) et majorations de retard (423,95 €), dues et exigibles au titre de l’exercice 2023.
Après deux renvois contradictoires, l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 19 mai 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
À cette date, la CARMF, représentée par son mandataire muni d’un pouvoir, a sollicité la validation de la contrainte ramenée à la somme de 13.422,95 euros, correspondant aux cotisations (12.999,00 €) et aux majorations de retard (423,95 €).
En défense, M. [I] n’est ni présent ni représenté. Son conseil par courriel du 16 mai 2025, a informé le tribunal et son contradicteur de son désistement d’instance, ne contestant plus les sommes qui lui sont réclamées.
Le jugement rendu sera contradictoire, selon l’article 469 du code de procédure civile.
L'affaire a été mise en délibéré au 03 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article 385 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que l’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation.
Cependant, en application de l’article 394 du code de procédure civile, seul le demandeur peut se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Or, en formant opposition à contrainte, l’opposant a, devant le tribunal, la qualité de défendeur.
En réalité, en se désistant de son opposition, le défendeur admet que la contrainte a acquis tous les effets d’un jugement, en application de l’article L.244-9 du code de la sécurité sociale qui dispose que : « La contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal de grande instance spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire (...). ».
Il sera rappelé que M. [I] sera tenu au paiement des frais de recouvrement, en ce compris les frais de signification de la contrainte, en application de l’article R.133-6 du Code de la sécurité sociale.
Succombant à l’instance, M. [I] sera condamné aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Par application de l’article R.133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe le 03 juillet 2025 :
CONSTATE que M. [J] [I] s’est désisté de son opposition à contrainte ;
EN DÉDUIT que la contrainte, émise le 07 mars 2024 et signifiée le 22 mars 2024 à la requête de la Caisse autonome de retraite des médecins de France, pour avoir paiement de la somme ramenée à 13.422,95 euros, correspondant aux cotisations (12.999,00 €) et aux majorations de retard (423,95 €) dues et exigibles au titre de l’exercice 2023, a acquis tous les effets d’un jugement ;
RAPPELLE que M. [J] [I] est tenu au paiement des frais de recouvrement, en ce compris les frais de signification de la contrainte (73,06 euros), conformément aux dispositions de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale ;
CONDAMNE M. [J] [I] aux dépens ;
RAPPELLE que par application de l’article R.133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision.
La Greffière La Présidente
Madame Valentine SOUCHON Madame Marie-Sophie CARRIERE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Versailles dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 3 juillet 2025, sous le numéro 24/00547.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00547. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.