Majeur handicapé - Contestation d'une décision relative à une allocation
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare la demande ou le recours irrecevable
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Versailles
- Décision du
- 3 juillet 2025
- Numéro de rôle
- 23/01332
- Formation
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 832 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Pôle social - N° RG 23/01332 - N° Portalis DB22-W-B7H-RT4R
Copies certifiées conformes délivrées, le : à : - [H] [I] - MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES YVELINES N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL
CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE JEUDI 03 JUILLET 2025
N° RG 23/01332 - N° Portalis DB22-W-B7H-RT4R
Code NAC : 88M
DEMANDEUR :
M. [H] [I] [Adresse 2] [Localité 4]
comparant en personne
DÉFENDEUR :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES YVELINES [Adresse 1] [Localité 3]
représentée par Mme [E] [C], munie d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente Monsieur Michel FAURE, Représentant des salariés
Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 20 Mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 03 Juillet 2025.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Le 16 février 2023, M. [H] [I] a déposé auprès de la Maison départemantale des personnes handicapées (MDPH) des Yvelines une demande d’attribution de la Prestation de compensation du handicap (PCH). La Commission des droits de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la MDPH des Yvelines a, par décision en date du 14 septembre 2023, notifié à M. [I] un refus d’attribution de la PCH estimant que sa situation ne correspond pas aux critères d’attribution de l’aide. Par courrier expédié le 10 octobre 2023, M. [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de contester cette décision. À défaut de conciliation possible entre les parties, l’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience en date du 20 mai 2025, le tribunal statuant à juge unique en l’absence d’un assesseur après avoir reçu l’accord des parties dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure en application des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire. À cette date, M. [I], comparant en personne, maintient sa contestation et fait valoir qu’il a exercé un recours administratif préalable obligatoire (RAPO), produisant un accusé de réception d’un courrier recommandé adressé à la MDPH. En défense, la MDPH des Yvelines, représentée par son mandataire, soutient oralement les conclusions visées à l’audience et sollicite du tribunal de : - déclarer irrecevable le recours formé par M. [I] ; - débouter M. [I] de l’ensemble de ses demandes. Elle fait valoir que M. [I] n’a pas déposé de recours administratif obligatoire préalablement à le saisine du tribunal et expose que l’accusé de réception produit par le demandeur concerne une autre demande formulée le 31 mars 2023, qui a fait l’objet d’un recours devant la présente juridiction enregistrée au N° RG : 24/327. L’affaire a été mise en délibéré au 03 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’irrecevabilité de recours : Par application de l’article L.142-1 et de l’article L. 142-4 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à la date de la décision contestée et de l’article R 241-17-1 du code de l’action sociale et des familles, le recours contentieux contre les décisions prises par le président du conseil départemental doit être précédé d'un recours administratif préalable obligatoire, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision, devant le président du conseil départemental qui est l'auteur de la décision contestée. Le requérant a ensuite deux mois à compter de la notification de la décision rendue consécutivement au recours préalable pour introduire un recours contentieux, étant précisé que l'absence de réponse dans le délai de deux mois vaut rejet implicite. La procédure préalable présente un caractère obligatoire et constitue une formalité substantielle et d'ordre public de sorte qu'elle ne peut faire l'objet d'une régularisation en cours de procédure devant une juridiction. En l’espèce, M. [I] ne rapporte pas la preuve d’avoir exercé un RAPO à l’encontre de la décision de la MDPH des Yvelines en date du 14 septembre 2023. L’accusé de réception qu’il produit concerne une autre demande formulée parallèlement le 31 mars 2024. Dès lors, en l’absence de preuve de l’exercice d’un recours administratif préalable obligatoire avant de saisir le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, le recours de M. [I] formé par courrier expédié le 10 octobre 2023 sera déclaré irrecevable. Enfin, M. [I] conservera la charge des dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant à juge unique publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, et par mise à disposition au greffe le 03 juillet 2025 :
DECLARE irrecevable le recours formé par courrier expédié le 10 octobre 2023 par M. [H] [I], visant à contester la décision rendue en date du 14 septembre 2023, par la Maison départementale des personnes handicapées des Yvelines, lui refusant l’attribution de la Prestation de compensation du handicap ; DIT que M. [H] [I], conservera la charge des dépens.
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision.
La Greffière La Présidente
Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Marie-Sophie CARRIERE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Versailles dans cette affaire ?
Déclare la demande ou le recours irrecevable. La juridiction a statué le 3 juillet 2025, sous le numéro 23/01332.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01332. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.