Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Marseille
Décision du
3 juillet 2025
Numéro de rôle
24/03881
Formation
JEX
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
350 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

AUDIENCE DU 03 Juillet 2025

AFFAIRE N° N° RG 24/03881 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4VJM

MINUTE : 25/

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE JUGE DE L'EXECUTION

DECISION DE CADUCITE DU : TROIS JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ

Nahéma PHILIPS, juge de l'exécution, statuant à juge unique. En présence de [F] [M], auditrice de justice,

Assistée de Emmanuelle RAMONDETTI, Greffière

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

ENTRE

PARTIE DEMANDERESSE :

Monsieur [U] [B], SARL NONICA, né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 4] et demeurant [Adresse 1]

non comparant, ni représenté

ET

PARTIE DEFENDERESSE :

L’UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES PROVENCE ALPES COTE D’AZUR (URSSAF PACA), Organisme de Sécurité Social créé suivant arrêté de la ministre des affaires cosiales et de la santé du 13 juin 2013 à effet du 1er janvier 2014, identifiée au SIREN sous le numéro 794487231, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son Directeur, en sa qualité de représentant légal exerçant es qualité audit siège (art. L.122-1 du Code de la sécurité sociale)

représentée par Maître Sylvie RUEDA-SAMAT de la SELARL RINGLE ROY & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE substituée par Maître Blandine PALISSE, avocat au barreau de MARSEILLE

DÉBATS:

L’affaire a été appelée à l’audience du 03 juillet 2025, et la décision rendue le jour même.

◊◊◊

La demanderesse ne s’est pas présentée à l’audience; elle n’a par aucun moyen expliqué les motifs de sa carence.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution,

Statuant publiquement par décision contradictoire et en dernier ressort,

DÉCLARE la procédure caduque en vertu des dispositions de l’article 468 du code de procédure civile ;

RAPPELLE qu’aux termes des dispositions de l’article 468 du code de procédure civile, la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile ;

LAISSE les dépens à la charge de la partie demanderesse.

AINSI JUGE ET PRONONCE EN AUDIENCE PUBLIQUE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE LE TROIS JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ

LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXÉCUTION

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?

Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière. La juridiction a statué le 3 juillet 2025, sous le numéro 24/03881.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/03881. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.