Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Marseille
- Décision du
- 3 juillet 2025
- Numéro de rôle
- 24/03881
- Formation
- JEX
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 350 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
AUDIENCE DU 03 Juillet 2025
AFFAIRE N° N° RG 24/03881 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4VJM
MINUTE : 25/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE JUGE DE L'EXECUTION
DECISION DE CADUCITE DU : TROIS JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
Nahéma PHILIPS, juge de l'exécution, statuant à juge unique. En présence de [F] [M], auditrice de justice,
Assistée de Emmanuelle RAMONDETTI, Greffière
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [U] [B], SARL NONICA, né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 4] et demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
ET
PARTIE DEFENDERESSE :
L’UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES PROVENCE ALPES COTE D’AZUR (URSSAF PACA), Organisme de Sécurité Social créé suivant arrêté de la ministre des affaires cosiales et de la santé du 13 juin 2013 à effet du 1er janvier 2014, identifiée au SIREN sous le numéro 794487231, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son Directeur, en sa qualité de représentant légal exerçant es qualité audit siège (art. L.122-1 du Code de la sécurité sociale)
représentée par Maître Sylvie RUEDA-SAMAT de la SELARL RINGLE ROY & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE substituée par Maître Blandine PALISSE, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉBATS:
L’affaire a été appelée à l’audience du 03 juillet 2025, et la décision rendue le jour même.
◊◊◊
La demanderesse ne s’est pas présentée à l’audience; elle n’a par aucun moyen expliqué les motifs de sa carence.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution,
Statuant publiquement par décision contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE la procédure caduque en vertu des dispositions de l’article 468 du code de procédure civile ;
RAPPELLE qu’aux termes des dispositions de l’article 468 du code de procédure civile, la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile ;
LAISSE les dépens à la charge de la partie demanderesse.
AINSI JUGE ET PRONONCE EN AUDIENCE PUBLIQUE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE LE TROIS JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXÉCUTION
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?
Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière. La juridiction a statué le 3 juillet 2025, sous le numéro 24/03881.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/03881. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.