Baux d'habitation - Demande du locataire ou de l'ancien locataire tendant au maintien dans les lieux
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Marseille
- Décision du
- 3 juillet 2025
- Numéro de rôle
- 25/05762
- Formation
- JEX
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 961 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D’APPEL D’[Localité 4] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 25/05762 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6K5R MINUTE N° : 25/
Copie exécutoire délivrée le 03/07/2025 à Me POURRIERE Copie certifiée conforme délivrée le 03/07/2025 à Me PAYAN Copie aux parties délivrée le 03/07/2025
JUGEMENT DU 03 JUILLET 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame PHILIPS, Vice Présidente GREFFIER : Madame RAMONDETTI, Greffière
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 19 Juin 2025 du tribunal judiciaire de MARSEILLE, tenue par Madame PHILIPS, Vice Présidente juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame RAMONDETTI, Greffière.
L’affaire oppose :
DEMANDEUR
Monsieur [B] [W] né le 07 Mars 1970 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Mireille PAYAN, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
L’Office Public de l’Habitat, HABITAT [Localité 6] PROVENCE [Localité 3] [Localité 6] PROVENCE METROPOLE, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 390 328 623, dont le siège social est situé [Adresse 1], pris en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège,
représentée par Maître Frédéric POURRIERE, avocat au barreau de MARSEILLE
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 03 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : contradictoire et en premier ressort
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par bail du 15 février 1990, l’Office Public de l’Habitat, Habitat [Localité 6] Provence, [Localité 5] Provence Métropole a consenti à Mme [Z] [W] un bail à usage d’habitation.
Mme [Z] [W] est décédée le 1er juin 2022.
Par avenant du 07 juin 2023, le bail a été transféré à son fils, M. [B] [W], à compter du 1er juillet 2023. Aux termes de l’avenant (clause n°3), le locataire s’est engagé à payer les dettes de loyer antérieures.
Par jugement du 13 février 2025, signifié le 21 février 2025, rectifié par le jugement du 13 mars 2025, le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille a rejeté la demande de M. [B] [W] de voir déclarer nulle la clause n°3 de l’avenant du contrat de bail le tenant responsable des dettes antérieures, constaté l’acquisition de la clause résolutoire au 20 septembre 2023, ordonné l’expulsion des locataires, fixé la dette locative à 9.497,16 €, fixé une indemnité d’occupation à 457,26 €.
Un commandement de quitter les lieux a été délivré le 21 février 2025.
Par assignation du 28 mai 2025, M. [B] [W] a sollicité des délais pour quitter les lieux.
A l’audience du 19 juin 2025, il maintient sa demande de 6 mois de délai pour quitter les lieux.
L’Office Public de l’Habitat, Habitat [Localité 6] Provence [Localité 5] Provence Métropole s’oppose à la demande de délai et sollicite la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civil.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION
L’article L412-3 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que « le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. »
L’article L412-4 du même code précise que « La durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. » En l’espèce, M. [B] [W] verse des justificatifs de démarches de relogement dans le parc privé. Toutefois ces pièces sont insuffisantes à justifier qu’il ne peut se reloger dans des conditions normales.
Il ne justifie pas de ses revenus.
Sa dette s’est aggravée et s’élève aujourd’hui à plus de 12.000 €. Il ne justifie donc pas de sa bonne foi.
Les conditions ne sont donc pas réunies pour accorder des délais pour quitter les lieux.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
M. [B] [W] partie perdante, est condamnée aux dépens.
M. [B] [W] est condamné à verser à l’Office Public de l’Habitat, Habitat [Localité 6] Provence [Localité 5] Provence Métropole la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
En vertu de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition du public au greffe, en premier ressort
DÉBOUTE M. [B] [W] de sa demande de délais pour quitter les lieux ;
CONDAMNE M. [B] [W] à verser à l’Office Public de l’Habitat, Habitat [Localité 6] Provence [Localité 5] Provence Métropole la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [B] [W] aux dépens de la procédure ;
REJETTE tous autres chefs de demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ; Le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 3 juillet 2025, sous le numéro 25/05762.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/05762. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.