Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 1 juillet 2025
- Numéro de rôle
- 25/00542
- Formation
- PCP JCP fond
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 764 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Me Philippe MORRON Madame [V] [J] Madame [E] [F] Copie exécutoire délivrée le : à :
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP fond
N° RG 25/00542 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6ZTF
N° MINUTE : 8 JCP
JUGEMENT rendu le mardi 01 juillet 2025
DEMANDERESSE S.A. d’HLM CDC HABITAT SOCIAL venant aux droits de la société EFIDIS, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Philippe MORRON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0007
DÉFENDERESSES Madame [V] [J] es qualité de curatrice de Mme [F], demeurant [Adresse 6] non comparante, ni représentée
Madame [E] [F], demeurant [Adresse 2] non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL Christine FOLTZER, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 26 mars 2025
JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 01 juillet 2025 par Christine FOLTZER, Vice-présidente assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier
Décision du 01 juillet 2025 PCP JCP fond - N° RG 25/00542 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6ZTF
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit d’huissier, [Adresse 4] venant aux droits d’Efidis propriétaire de locaux situés à [Adresse 3] a fait assigner Madame [F] [E] et Madame [J] [V] es qualité de curatrice de Madame [F] suivant bail d’habitation aux fins d’obtenir:
Rendre la décision à intervenir opposable à Madame [J] mandataire judiciaire es qualité de curatrice de Madame [F]
Voir prononcer la résiliation du bail pour défaut de payement par manquement caractérisé et grave de ses obligations contractuelles personnelles des lieux en l’occurrence défaut de payement de loyers
- l’autorisation de faire procéder à l’expulsion du défendeur et de tout occupant de son chef
-dire que les biens mobiliers seront régis par les dispositions des articles L 433-1 L 433-2 R 433-1 et R 433-7 du Code de procédure civile d’exécution
- la fixation de l’indemnité d’occupation au montant du loyer majoré des charges et la condamnation du défendeur à son paiement;
- la condamnation au paiement de la somme de 3732,01 Euros au titre des loyers et charges impayés au 31/07/2024
-Les intérêts au taux légal
- la condamnation au paiement de la somme de 700,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile .
-l'exécution provisoire de droit.
A l’audience de plaidoirie, le demandeur sollicite de la juridiction
-l'exécution provisoire de droit.
Madame [F] [E] citée régulièrement devant la juridiction est non comparante ni représentée à l'audience de plaidoirie.
Madame [J] [V] mandataire judiciaire es qualité de curatrice de Madame [F] [H] citée régulièrement devant la juridiction est non comparante ni représentée à l’audience de plaidoirie
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
SUR LE PRONONCE DE LA RESILIATION DU BAIL :
Attendu que l’article 7d de la loi du 07/07/1989 énonce qu’il appartient au locataire de prendre à sa charge l’entretien courant du logement des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensembles des réparations locatives définies par décret en conseil d’état sauf si elles sont occasionnées par vétusté malfaçon vice de construction cas fortuit ou force majeure
Attendu que le bailleur sollicite la résiliation du bail à l’encontre de Madame [X] en raison de manquements graves en l’occurrence défaut de payement de loyers
Attendu que le bailleur verse aux débats les pièces suivantes :
Dévolution de patrimoine Extrait K bis de CDC Habitat social Sommation de payer Dénonciation de sommation de payer Décompte des sommes dues Saisine CAF
Attendu que le bailleur ne verse pas aux débats le bail pièce contractuelle essentielle il explique qu’il a été égaré
Attendu que Madame [F] est non comparante à l’audience et est sous curatelle que son curateur n’est pas présent à l’audience
Attendu que le bailleur ne verse pas aux débats le jugement qui a prononcé la curatelle
Attendu qu’en l’absence de ces pièces essentielles il convient de rejeter l’ensemble des demandes présentées par CDC Habitat social
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS:
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Rejette l’ensemble des demandes présentées par CDC Habitat social à l’encontre de Madame [F] [E] sous curatelle renforcée de Madame [J]
Dit n’y avoir lieu de faire droit à la demande formulée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Rejette la demande sollicitée au titre de l’article 700 du CPC
Mets les dépens à la charge de la société CDC Habitat social venant aux droits de la société Efidis
Dit que l'exécution provisoire est de droit
Le Greffier Le Juge
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 1 juillet 2025, sous le numéro 25/00542.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00542. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.