Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Limoges
- Décision du
- 19 juin 2025
- Numéro de rôle
- 24/00658
- Formation
- 2èCh Cabinet 2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 528 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7] _________
CHAMBRE DE LA FAMILLE ___________
Rôle N° RG 24/00658 - N° Portalis DB3K-W-B7I-GCLN
MPD/PN
AFFAIRE
[B] [S] épouse [Z]
C/
[K] [Z]
_________
DIVORCE
20J Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel ___ MINUTE N°
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU 19 JUIN 2025
*********
ENTRE :
DEMANDEUR
Madame [B] [S] épouse [Z] de nationalité Française née le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 8] (SÉNÉGAL), demeurant [Adresse 9]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 87085-2020-7428 du 14/01/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
représentée par Me Corinne ROBERT, avocat au barreau de LIMOGES
ET :
DÉFENDEUR
Monsieur [K] [Z] de nationalité Française né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 10] (87), demeurant Lycée Français [Localité 5] Camus - [Localité 6] (GUINÉE)
représenté par Me Agnès DUDOGNON, avocat au barreau de LIMOGES
La cause a été appelée à l’audience de dépôt du 17 Avril 2025, tenue par Mélanie PETIT-DELAMARE, Présidente, assistée de Patricia NICOT, Greffier.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement mis à disposition par le greffe, par décision contradictoire en premier ressort, après débats en chambre du conseil :
Vu l'ordonnance de non-conciliation du 11 janvier 2022,
REJETTE la demande de révocation de clôture présentée par M. [K] [Z] ;
PRONONCE sur le fondement de l'article 237 du code civil le divorce de :
- M. [K] [Z], née le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 11] (87), - Mme [B] [S], née le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 8] (Sénégal),
dont le mariage a été célébré le [Date mariage 4] 2012 à [Localité 8] (Sénégal) ;
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des parties, sur chacun des deux registres, au vu d'un extrait du présent jugement, ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l'article 506 du code de procédure civile ;
DIT que le divorce prendra effet entre les époux quant à leurs biens à la date du 11 janvier 2022;
RAPPELLE qu'en application de l'article 265 du code civil le divorce emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
AUTORISE Mme [B] [S] à conserver l'usage du nom de son mari ;
DIT n'y avoir lieu d'ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des parties;
RENVOIE, en tant que de besoin, les parties à procéder à un partage amiable avec le notaire de leur choix et, à défaut d'accord, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation conformément aux dispositions des articles 1136-1, 1136-2, 1360 et suivants du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [K] [Z] à payer à Mme [B] [S] une prestation compensatoire sous forme d'un capital de 10 000 euros (dix mille euros) ;
CONDAMNE Mme [B] [S] aux dépens.
AINSI JUGÉ PRONONCÉ ET SIGNÉ par Mélanie PETIT-DELAMARE, JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, assisté(e) de Patricia NICOT, Greffier, à l’audience du JEUDI DIX NEUF JUIN DEUX MIL VINGT CINQ.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Patricia NICOT Mélanie PETIT-DELAMARE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Limoges dans cette affaire ?
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 19 juin 2025, sous le numéro 24/00658.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00658. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.