Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 3 juillet 2025
- Numéro de rôle
- 23/39069
- Formation
- JAF section 4 cab 2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 637 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
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AFFAIRES FAMILIALES
JAF section 4 cab 2
N° RG 23/39069 - N° Portalis 352J-W-B7H-C24JC
AJ du TJ DE PARIS du 30 Novembre 2023 N° 2023-504278
N° MINUTE :
JUGEMENT rendu le 03 juillet 2025
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDEUR
Monsieur [N] [O] [Adresse 1] [Localité 4]
Ayant pour conseil Me Anne-sophie LAGUENS, Avocat, #G0811
DÉFENDERESSE
Madame [D] [M] épouse [O] [Adresse 6] [Localité 4]
(Bénéficie de l’A.J. Totale numéro 2023-504278 du 30/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
Ayant pour conseil Me Marlène BUTTIN, Avocat, #D1700
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Céline GARNIER
LE GREFFIER
Faouzia GAYA
Copies exécutoires envoyées le à
Copies certifiées conformes envoyées le à
DÉBATS : A l’audience tenue le 05 Mai 2025, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire, rendue publiquement, par voie de mise à disposition et en premier ressort,
DIT que la juge français est compétent et que la loi française est applicable ;
Vu l'assignation délivrée le 15 novembre 2023 et l'ordonnance statuant sur les mesures provisoires du 8 février 2024 ;
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
Monsieur [N], [L] [O] né le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 10] (Algérie) de nationalités algérienne et française
ET DE
Madame [D] [M] née le [Date naissance 5] 1978 à [Localité 9] (Algérie) de nationalité algérienne
Mariés le [Date mariage 2] 2015 à [Localité 8]
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile en marge de l'acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s'il y a lieu sur les registres du service central du ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 7] ;
DÉBOUTE Monsieur [N] [O] de sa demande tendant à fixer la date des effets du divorce au 8 janvier 2024 ;
DIT que le divorce prendra effet entre les époux s'agissant de leurs biens à compter du 15 novembre 2023 ;
DIT qu'aucun des époux ne conservera l'usage du nom de l'autre ;
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, conformément aux dispositions de l'article 265 du code civil ;
DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux et à procéder à la désignation d'un notaire et INVITE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DÉCLARE irrecevable la demande de Monsieur [N] [O] tendant à juger qu'il ne contribuera pas au devoir de secours ;
DÉBOUTE Madame [D] [M] de sa demande de prestation compensatoire ;
MAINTIENT les mesures provisoires relatives aux enfants communs dans les conditions fixées par l'ordonnance statuant sur les mesures provisoires du 8 février 2024 ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires à titre provisoire ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;
DIT que la présente décision sera signifiée par acte de commissaire de justice à l'initiative de la partie la plus diligente à son adversaire,
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé.
Fait à Paris, le 03 Juillet 2025
Faouzia GAYA Céline GARNIER Greffière Vice présidente
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 3 juillet 2025, sous le numéro 23/39069.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/39069. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.