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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
24 juin 2025
Numéro de rôle
25/07430
Formation
5ème chambre 1ère section
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
589 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copies exécutoires délivrées à Me Rouland, Me Meneghetti, le : +1 copie dossier

■

5ème chambre 1ère section

N° RG 25/07430 N° Portalis 352J-W-B7J-DAFMC

N° MINUTE :

REM

Assignation du : 13 Mai 2025

Rectifie la décision : RG 22/02499, jugement du 25 février 2025

JUGEMENT DE RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE rendu le 24 Juin 2025 DEMANDERESSE

La SAS MALVAUX INTERIOR, société par actions simplifiée au capital de 549 860,00 € immatriculée au RCS de Nantes sous le n° 428694426, ayant son siège social situé au [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

représentée par Maître Grégory Rouland de la SELASU GREGORY ROULAND AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #B1002 et par Maître Christophe Solin de la SELARL CABINET CHRISTOPHE SOLIN, avocat au Barreau de rouen, avocat plaidant,

DÉFENDEURS

Monsieur [T] [P] [S] [D], né le 11 juin 1976, à [Localité 1], de nationalité française, domicilié [Adresse 2] (France),

Madame [Y] [H] [X] épouse [D], née le 25 janvier 1980, de nationalité française domiciliée [Adresse 2] (France)

représentés par Maître Patrick Meneghetti de la SELEURL MENEGHETTI AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #W0014

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur Thierry Castagnet, Premier Vice-Président Adjoint Monsieur Antoine De Maupeou, Premier Vice-Président Adjoint Madame Lise Duquet, Vice-Présidente

assisté de Monsieur [L] [E], Greffier stagiaire,

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort

________________________________

Vu le jugement en date du 25 février 2025 (RG 22/2499) ;

Vu la requête reçue par voie électronique le 13 mai 2025 de la SAS MALVAUX INTERIOR aux termes de laquelle elle fait valoir que le dispositif du jugement du 25 février 2025 comporte par erreur la mention de la somme de 87 107,81 TTC au titre de la créance reconnue à son profit, avant compensation avec les dommages et intérêts accordés à Monsieur [T] [D] et Madame [Y] [X] épouse [D] ;

Vu l’absence de réponse de Monsieur [T] [D] et Madame [Y] [X] épouse [D] au message RPVA du 2 juin 2025 sollicitant ses observations sur cette requête.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE

Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

En l'espèce, dans le premier paragraphe du dispositif du jugement du 25 février 2025, le tribunal a mentionné par erreur, que Monsieur [T] [D] et Madame [Y] [X] épouse [D] étaient condamnés in solidum à payer à la SAS MALVAUX INTERIOR la somme de 87 107,81 euros, et ce, avant compensation.

Dès lors, il y a lieu de faire droit à la requête ainsi qu'il sera dit au dispositif du présent jugement.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,

DIT qu'il y a lieu de rectifier le jugement du 25 février 2025 dont le numéro de RG est 22/2499 ;

REMPLACE dans le dispositif du jugement, le premier paragraphe : “Condamne in solidum Monsieur [T] [D] et Madame [Y] [X] épouse [D] à payer à la SAS MALVAUX INTERIOR la somme de 87 107,81 euros TTC ;” Par : “Condamne in solidum Monsieur [T] [D] et Madame [Y] [X] épouse [D] à payer à la SAS MALVAUX INTERIOR la somme de 107 107,81 euros TTC ;”

Le reste demeurant inchangé ;

DIT que mention de cette rectification sera portée en marge du jugement du 25 février 2025 (RG 22/02499) et que la présente décision sera notifiée aux parties ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.

Fait et jugé à Paris le 24 Juin 2025

Le Greffier Le Président

Victor Fuchs Thierry Castagnet

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 24 juin 2025, sous le numéro 25/07430.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/07430. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.