Demande en paiement des charges ou des contributions

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
3 juillet 2025
Numéro de rôle
24/05313
Formation
PCP JTJ proxi fond
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 494 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Madame [X] [T] Monsieur [H] [V] [T] Copie exécutoire délivrée le : à :Maître Benjamin JAMI

Pôle civil de proximité ■

PCP JTJ proxi fond

N° RG 24/05313 - N° Portalis 352J-W-B7I-C57LM

N° MINUTE : 6 JTJ

JUGEMENT rendu le jeudi 03 juillet 2025

DEMANDEUR Syndicat des copropriétaires [Adresse 2], dont le siège social est sis [Adresse 5] représenté par Maître Benjamin JAMI de la SELARL BJA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #E1811

DÉFENDEURS Madame [X] [T], demeurant [Adresse 1] (ETATS-UNIS) non comparante, ni représentée

Monsieur [H] [V] [T], demeurant [Adresse 4] (CANADA) non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, statuant en juge unique assistée de Aline CAZEAUX, Greffier d’audience,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 05 mai 2025

JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 03 juillet 2025 par Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier de délibéré

Décision du 03 juillet 2025 PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/05313 - N° Portalis 352J-W-B7I-C57LM

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PRÉTENTIONS

Par actes d’huissier en date des 29 et 30 août 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3], a fait assigner [X] [T] et [H] [T] devant le tribunal judiciaire de Paris en recouvrement de charges de copropriété.

Le syndicat des copropriétaires a sollicité la condamnation solidaire des défendeurs, avec exécution provisoire, à lui payer la somme de 5.065,23 euros, au titre des charges courantes impayées, échéance du 2ème trimestre 2024 incluse, la somme de 1.000 euros au titre des dommages intérêts, les dépens et la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il a sollicité la capitalisation des intérêts.

A l’audience du 5 mai 2025, le syndicat des copropriétaires a comparu et a maintenu ses demandes.

[X] [T] et [H] [T] n’ont pas comparu, bien que le délai de remise des actes à l’autorité étrangère de notification soit suffisant pour permettre la signification.

La décision, mise en délibéré au 3 juillet 2025, est réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande en paiement des charges

L’article 14-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 dispose que pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble auxquelles sont astreints tous les copropriétaires en application de l’article 10, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel, que les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté [...]. L’article 35 du décret du 17 mars 1967 dispose que les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.

A l’appui de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires verse aux débats :

- le relevé de propriété attestant que [X] [T] et [H] [T] sont copropriétaires du lot n°17 au sein de l’immeuble situé [Adresse 3],

- les procès-verbaux des assemblées générales des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3], tenues les 16 mai 2022, 1er juin 2023, ayant approuvé les comptes au 31 décembre 2021 et 31 décembre 2022, et ayant approuvé le budget prévisionnel et les travaux et les attestations de non recours correspondant à ces assemblées générales;

- le relevé du compte de [X] [T] et [H] [T] faisant apparaître un solde débiteur de 4.294,23 euros, en principal, compte arrêté au 1er avril 2024, au titre d’un arriéré de charges et d’appels travaux pour la période du 4ème trimestre 2021 au 2ème trimestre 2024, appel de fonds du 2ème trimestre 2024 inclus.

Les copropriétaires seront condamnés à proportion de leurs parts et portions dans l’indivision, en l’absence de justification du caractère solidaire de leurs obligations, au paiement de la somme de 4.294,23 euros, en principal, compte arrêté au 1er avril 2024, au titre d’un arriéré de charges et d’appels travaux pour la période du 4ème trimestre 2021 au 2ème trimestre 2024, appel de fonds du 2ème trimestre 2024 inclus, correspondant aux sommes justifiées par les appels de fonds produits aux débats.

Sur la demande en paiement des frais

Aux termes de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée, en sa rédaction issue de la loi n°2006-872 du 13 juillet 2006, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice.

En l’espèce, le syndicat des copropriétaires sollicite le paiement de la somme de 771euros au titre des frais visés à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, correspondant au coût de mises en demeure, de relance et de transmission à l’avocat.

La somme de 771 euros sollicitée au titre des frais de recouvrement sera laissée à la charge du syndicat des copropriétaires, s’agissant de courriers simples ou d’actes de gestion courante.

Ainsi, [X] [T] et [H] [T], qui ne justifient pas s’être libérés de leurs obligations, sont redevables envers le syndicat des copropriétaires, à proportion de leurs parts et portions dans l’indivision, de la somme de 4.294,23 euros, en principal, compte arrêté au 1er avril 2024, au titre d’un arriéré de charges et d’appels travaux pour la période du 4ème trimestre 2021 au 2ème trimestre 2024, appel de fonds du 2ème trimestre 2024 inclus.

Le syndicat des copropriétaires sera débouté du surplus de ses demandes, non justifiées en l’espèce, notamment de la demande de condamnation solidaire.

Sur la demande de dommages intérêts

En application des dispositions de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.

Décision du 03 juillet 2025 PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/05313 - N° Portalis 352J-W-B7I-C57LM

La carence de certains copropriétaires à payer les charges de copropriété qui leur incombent, obligeant ainsi les autres copropriétaires à avancer ces sommes, peut certes leur causer un préjudice distinct, mais en l’espèce, le syndicat des copropriétaires ne produit aucune pièce justificative du préjudice dont il demande réparation par l’allocation de la somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts. Il sera donc débouté de sa demande à ce titre. Sur la capitalisation des intérêts

L’article 1343-2 du code civil dispose que “les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.”

En l’espèce, il y a lieu de faire droit à cette demande et de prévoir que les intérêts échus, dus pour une année entière, produiront intérêts, à compter de la présente décision.

Sur les dépens, l’article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire

[X] [T] et [H] [T], qui succombent dans la présente instance, seront condamnés aux dépens, comprenant le coût de l’assignation, à proportion de leurs parts et portions dans l’indivision.

[X] [T] et [H] [T] doivent en outre être condamnés, à proportion de leurs parts et portions dans l’indivision, à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

L’exécution provisoire est de droit en la matière et ne sera pas écartée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Condamne [X] [T] et [H] [T] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3], à proportion de leurs parts et portions dans l’indivision, la somme de 4.294,23 euros, en principal, compte arrêté au 1er avril 2024, au titre d’un arriéré de charges et d’appels travaux pour la période du 4ème trimestre 2021 au 2ème trimestre 2024, appel de fonds du 2ème trimestre 2024 inclus;

Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;

Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3], de ses autres demandes tendant à voir condamner [X] [T] et [H] [T] à lui payer les autres sommes et à voir dire que la condamnation est solidaire ;

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

Condamne [X] [T] et [H] [T], à proportion de leurs parts et portions dans l’indivision, aux dépens, comprenant le coût de l’assignation;

Condamne [X] [T] et [H] [T], à proportion de leurs parts et portions dans l’indivision, à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3], la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;

Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.

Ainsi jugé et mis à la disposition du public au greffe.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 3 juillet 2025, sous le numéro 24/05313.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/05313. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.