Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 16 juin 2025
- Numéro de rôle
- 25/01329
- Formation
- PCP JCP ACR référé
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 299 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Me Nicolas BERTHIER Me Liz CAJGFINGER
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP ACR référé
N° RG 25/01329 - N° Portalis 352J-W-B7J-C67QQ
N° MINUTE : 2
DÉSISTEMENT D'INSTANCE du lundi 16 juin 2025 (Articles 385, 394 à 399 du code de procédure civile)
Dans l'affaire opposant :
Etablissement public [Localité 3] HABITAT- OPH, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Nicolas BERTHIER, avocat au barreau de PARIS, à Monsieur [O] [T], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Liz CAJGFINGER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0161 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C7505620259180 du 07/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
dont la juridiction a été saisie par acte introductif du 15 janvier 2025,
Le juge des contentieux de la protection à l'audience de ce jour,
Constate que la demanderesse a
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
déclaré, oralement à l’audience de ce jour, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance
Constate que le défendeur a accepté le désistement et le déclare parfait.
Rappelle que l’extinction de l’instance n’emporte pas renonciation à l’action.
Constate le dessaisissement de la juridiction par l’effet de l’extinction de l’instance.
Dit que les frais de l'instance éteinte seront supportés par la demanderesse, sauf convention contraire des parties.
Au vu des diligences accomplies au titre de l'article 93 du Décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020, accordons à l'avocat désigné au titre de l'aide juridictionnelle une rétribution égale à la moitié de celle fixée par le barème applicable en aide totale “sans autre imputation à ce titre”.
Par conséquent, arrêtons la rémunération de l'avocat désigné au titre de l'aide juridictionnelle à 8,5U.V.
Ainsi jugé et prononcé en audience publique le 16 juin 2025 par Eric TRICOU, Juge assisté de Lisa BOUCHEMMA, Greffier
Le greffier Le président
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 16 juin 2025, sous le numéro 25/01329.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01329. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.