Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce pour faute

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
3 juillet 2025
Numéro de rôle
23/33799
Formation
JAF section 4 cab 2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
632 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11]

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AFFAIRES FAMILIALES

JAF section 4 cab 2

N° RG 23/33799 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYPEU

N° MINUTE :

JUGEMENT rendu le 03 juillet 2025

Art. 242 du code civil

DEMANDERESSE

Madame [N] [W] [Adresse 7] [Localité 1] (SUISSE)

Ayant pour conseil Me Margot FELGENTRÄGER, Avocat, #C0736

DÉFENDEUR

Monsieur [M] [Z] [E] domicilié : chez Monsieur [H] [B] [Adresse 6] [Localité 5]

Ayant pour conseil Me Moez MEZGHANI, Avocat, #G0616

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Céline GARNIER

LE GREFFIER

[O] [S]

Copies exécutoires envoyées le à

Copies certifiées conformes envoyées le à

DÉBATS : A l’audience tenue le 05 Mai 2025, en chambre du conseil

JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire, rendue publiquement, par voie de mise à disposition et en premier ressort,

Vu l'assignation délivrée le 22 décembre 2022 et l'ordonnance sur mesures provisoires du 16 novembre 2023 ;

DIT que le juge français est compétent et que la loi française est applicable ;

DECLARE irrecevable l’exception de procédure soulevée pour Monsieur [Z] [E] ;

ECARTE des débats les pièces numéros 21 et 23 à 25 produites pour Monsieur [Z] [E] ;

DEBOUTE Madame [W] de sa demande tendant à écarter des débats les pièces adverses numéros 7, 9 et 10 ;

PRONONCE le divorce aux torts exclusifs de l'époux de :

Madame [N] [W] née le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 8] (21)) de nationalité française ET DE Monsieur [M] [Z] [E] né le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 9] (Tunisie) de nationalités tunisienne et française

Mariés le [Date mariage 2] 2000 à [Localité 12] (Tunisie)

DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile en marge de l'acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s'il y a lieu sur les registres du service central du ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 10] ;

CONDAMNE Monsieur [Z] [E] à verser à Madame [W] une somme de 1.500 € à titre de dommages et intérêts ;

DIT que le divorce prendra effet entre les époux s'agissant de leurs biens à compter du 8 octobre 2022 ;

DIT qu'aucun des époux ne conservera l'usage du nom de l'autre ;

DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, conformément aux dispositions de l'article 265 du code civil ;

DECLARE irrecevables les demandes liquidatives présentées par Monsieur [Z] [E] ;

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,

MAINTIENT les mesures relatives aux enfants communs [X] et [F] dans les conditions fixées par l'ordonnance sur mesures provisoires du 16 novembre 2023 ;

DEBOUTE les parties de leurs autres demandes ;

RAPPELLE que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire s'agissant des mesures relatives aux enfants ;

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;

CONDAMNE Monsieur [Z] [E] aux dépens ;

CONDAMNE Monsieur [Z] [E] à verser à Madame [W] une somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

DIT que la présente décision sera signifiée par acte de commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire ;

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé.

Fait à [Localité 11], le 03 Juillet 2025

Faouzia GAYA Céline GARNIER Greffière Vice présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Prononce le divorce pour faute. La juridiction a statué le 3 juillet 2025, sous le numéro 23/33799.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/33799. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.