Autres demandes contre un organisme
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 3 juillet 2025
- Numéro de rôle
- 23/03065
- Formation
- PS ctx protection soc 2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 673 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
■
PS ctx protection soc 2
N° RG 23/03065 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2XQH
N° MINUTE :
Requête du : 27 Août 2023
JUGEMENT rendu le 03 Juillet 2025 DEMANDERESSE
Madame [S] [N] [Adresse 2] [Localité 3]
Comparante
DÉFENDERESSE
C.N.A.V. [Adresse 1] [Localité 4]
Représentée par M. [J] [D], muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame PERRIN, Juge statuant en juge unique en application des dispositions de l'article L218-1 du code de l'organisation judiciaire, après avoir recueilli l'accord des parties,
assistée de Sarah DECLAUDE, Greffière
Décision du 03 Juillet 2025 PS ctx protection soc 2 N° RG 23/03065 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2XQH
DEBATS
A l’audience du 12 Mai 2025 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2025.
JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe Contradictoire en dernier ressort
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DES FAITS
Le 27 août 2023 madame [S] [V] veuve [N] a saisi le tribunal pour contester le rejet par la commission de recours amiable de la [6] (ci-après la [8]) de sa contestation de l’indu d’un montant de 1 153,03 euros au titre de prélèvements obligatoires pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021.
La [8] demande au tribunal de débouter madame [N] et de la commander à lui verser la somme de 1 153,03 euros.
Les parties ont été entendues en leurs observations.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE
Madame [V] veuve [N] a obtenu une pension de réversion à effet du 01/01/2013.
Le 22 septembre 2014, madame [N] a indiqué à la caisse qu’elle résidait hors de France.
Par courrier du 18 janvier 2021, elle faisait état de son retour en France.
Par décision du 1er mars 2022 notifiée le 4 mars 2022, la [8] lui réclamait un indu de 1 153,03 euros correspondant à des prélèvements obligatoires au titre de la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021.
Madame [N] alléguait qu’elle subissait des prélèvements obligatoires sur la pension de réversion que lui versait la caisse de retraite du personnel naviguant professionnel de l’aéronautique civile et qu’elle ne devait pas subir de prélèvements sur sa pension de réversion versée par la [8].
La [8] fait valoir que l’impôt prélevé à la source ne saurait être confondu avec les prélèvements obligatoires que sont la contribution sociale généralisé (CSG), la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS), la contribution de solidarité pour l’autonomie ([7]) et la cotisation d’assurance maladie.
La caisse exposait que les prélèvements n’étaient pas les mêmes selon la domiciliation fiscale en France ou hors de France et indiquait que l’indu comprenait, d’une part, la cotisation d’assurance maladie pour domiciliation fiscale hors de France, d’autre part, la CSG, la [9] et la [7] pour domiciliation fiscale en France pour la période de février à décembre 2021, détaillant pour chaque année le montant des cotisations en cause.
Madame [E] n’apporte aucun élément pour justifier du prétendu paiement desdits prélèvements.
En conséquence, il y a lieu de la débouter de son recours et de la condamner à paiement.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
après en avoir délibéré conformément à la loi,
statuant publiquement par jugement contradictoire en dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE madame [V] veuve [N] ;
CONDAMNE madame [V] veuve [N] à payer à la [8] la somme de 1 115,03 euros en deniers ou quitances ;
CONDAMNE madame [V] veuve [N] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 10] le 03 Juillet 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 23/03065 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2XQH
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Mme [S] [N]
Défendeur : [5]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main, A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
4ème page et dernière
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 3 juillet 2025, sous le numéro 23/03065.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/03065. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.