Demande de maintien d'une mesure d'isolement et/ou de contention formée par le directeur de l'établissement

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Mainlevée de la mesure d'isolement et/ou de contention

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lyon
Décision du
3 juillet 2025
Numéro de rôle
25/02480
Formation
J.L.D.
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
564 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE LYON Tribunal judiciaire de Lyon Cabinet de [Z] [X]

N°RG 25/2480 - JLD hospitalisation M. [D] [M] né le 30/04/1977

ORDONNANCE PORTANT MAINLEVEE D’UNE MESURE D'ISOLEMENT (première demande)

rendue le 3 juillet 2025 à 15h42

Par, [Z] [X], Juge au tribunal judiciaire de Lyon, statuant sans audience ;

Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants, L3222-5-1, R3211-34 et suivants du Code de la santé publique ;

Vu l’hospitalisation psychiatrique sans consentement dont fait l’objet M. [D] [M];

Vu la mesure d’isolement psychiatrique dont M. [D] [M] fait l’objet depuis le 30 juin 2025 à 21h00;

Vu les pièces du dossier;

Vu l’absence d’information aux tiers en application du premier alinéa du II de de l'article L3222-5-1 du code de la santé publique ;

Vu l’absence d’information au mandataire judiciaire ;

Vu la saisine du Juge par le Directeur du CH [Localité 1] de Dieu le 3 juillet 2025, enregistrée le même jour à 14h31;

Vu l’avis du Ministère public se rapportant au maintien de la mesure;

Vu l’impossibilité de déterminer si le patient souhaite être assisté par un avocat;

Vu l’impossibilité clinique de déterminer si le patient souhaite être entendu ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION :

Il résulte notamment de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique qu’une mesure d’isolement est prise pour une durée maximale de 12 heures et qu’elle doit donner lieu à deux évaluations médicales par période de 24 heures.

Dans le cadre de son contrôle, le juge ne peut se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins. Il n'opère pas une appréciation de l'opportunité médicale de la mesure mais un contrôle de ses motifs au regard des critères posés au paragraphe I de l'article L3222-5-1 susvisé.

En l’espèce, il apparait à la lecture des pièces du dossier que plusieurs évaluations médicales ne comportent pas de signature. Il en est ainsi des renouvellements du 1er juillet 2025 à 19 heures et du du 2 juillet 2025 à 10 heures. Il y a donc lieu de considérer que le patient n’a bénéficié d’aucune évaluation médicale entre le 1er juillet 2025 à 9 heures et le 2 juillet 2025 à 19 heures 17, soit pendant plus de 34 heures alors que la loi impose deux évaluations médicales par période de 24 heures. Une absence d’évaluation médicale justifiée pendant une durée aussi longue cause nécessairement un grief au patient en ce qu’il place le juge dans l’incapacité de s’assurer qu’il a bénéficié d’un suivi médical pendant toute la durée de la meusre.

Il en résulte que la procédure est irrégulière.

En conséquence, il y a lieu d’ordonner la mainlevée de la mesure d’isolement de M. [D] [M].

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS 

Ordonnons la mainlevée de la mesure d'isolement concernant M. [D] [M];

LE JUGE [Z] [X]

- Copie de l’ordonnance notifiée par courriel au Directeur du Centre Hospitalier [Localité 1] de Dieu pour notification à M. [D] [M] le 3 juillet 2025, Le Greffier,

- Copie de l’ordonnance notifiée par courriel au directeur du Centre Hospitalier [Localité 1] de Dieu le 3 juillet 2025, Le Greffier,

- Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 3 juillet 2025, Le Greffier,

- Copie de l’ordonnance notifiée par courriel au mandataire judiciaire le 3 juillet 2025, Le Greffier,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?

Mainlevée de la mesure d'isolement et/ou de contention. La juridiction a statué le 3 juillet 2025, sous le numéro 25/02480.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02480. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.