Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lyon
Décision du
2 juillet 2025
Numéro de rôle
23/01912
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
780 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 3]

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT :

ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

02 Juillet 2025

Jérôme WITKOWSKI, président

Dominique DALBIES, assesseur collège employeur Guy PARISOT, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Nabila REGRAGUI, greffiere

tenus en audience publique le 31 Mars 2025

jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 02 Juillet 2025 par le même magistrat

[8] C/ S.E.L.A.R.L. [L] [Y], en qualité de mandataire liquidateur de la société [5]

N° RG 23/01912 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YLTT

DEMANDERESSE [8], dont le siège social est sis [Adresse 6] représentée par la SELAS ACO AVOCATS, avocats au barreau de VIENNE

DÉFENDERESSES S.E.L.A.R.L. [L] [Y], en qualité de mandataire liquidateur de la société [5], dont le siège social est sis [Adresse 1] non comparante, ni représentée

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

[8] S.E.L.A.R.L. [L] [Y], en qualité de mandataire liquidateur de la société [5] la SELAS [2], vestiaire : Me Solène PARDON, vestiaire : 3104 Une copie revêtue de la formule exécutoire :

[8] Une copie certifiée conforme au dossier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par lettre recommandée réceptionnée par le greffe le 17 août 2023, la société [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d’une opposition à la contrainte émise par le directeur de l’URSSAF Rhône-Alpes le 18 juillet 2023 et signifiée le 2 août 2023.

Cette contrainte, d’un montant de 23 385 euros, vise les cotisations et contributions sociales dues au titre des mois de décembre 2022, mars et avril 2023 (21 634 euros), outre les majorations de retard y afférentes (1 751 euros).

Par jugement du 6 février 2024, le tribunal de commerce de Lyon a prononcé la liquidation judiciaire de la société [5] et a désigné la SELARL [L] [Y] en qualité de liquidateur judiciaire.

Aux termes de ses conclusions n°1 déposées lors de l’audience du 31 mars 2025, l’[8] demande au tribunal de fixer le montant de sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société [5] à la somme actualisée de 21 634 euros.

Elle fait valoir que préalablement à la contrainte, elle a réclamé à la société [5] le paiement des cotisations litigieuses aux termes de trois mises en demeure des 1er février 2023, 9 mai 2023 et 1er juin 2023. Elle précise que les majorations de retard, les pénalités et les frais de poursuite ont été annulés à la suite de la procédure collective, conformément aux dispositions de l’article L.243-5 du code de la sécurité sociale.

Bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée réceptionnée le 7 février 2025, la SELARL [L] [Y] ès qualité de liquidateur de la société [5] n’a pas comparu lors de l’audience du 31 mars 2025.

Toutefois, aux termes d’un courrier réceptionné par le tribunal le 10 mars 2025, elle indique s’en remettre à la sagesse de la juridiction sur les demandes formulées par l’URSSAF [4].

Le jugement sera donc contradictoire à son égard en application de l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

En matière d’opposition à contrainte, il appartient au défendeur à l’instance, opposant à la contrainte, de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social.

En l’espèce, la SELARL [L] [Y] ès qualité de liquidateur de la société [5] ne conteste pas la régularité de la procédure de recouvrement, ni les montants recouvrés par l’[8], la créance ayant par ailleurs été actualisée par l’organisme et incluse dans la déclaration de créance définitive établie le 21 mars 2024.

Conformément aux dispositions de l’article L. 243-5 du code de la sécurité sociale, les majorations de retard, les pénalités et frais de poursuites ont été annulés.

En conséquence, il convient de fixer la créance de l’[7] au passif de la société [5] à la somme de 21 634 euros correspondant aux cotisations et contributions sociales dues au titre des mois de décembre 2022, mars et avril 2023.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,

FIXE la créance de l’[7] au passif de la société [5] à la somme de 21 634 euros au titre des cotisations et contributions sociales dues pour les mois de décembre 2022, mars et avril 2023 ;

LAISSE les dépens à la charge de la SELARL [L] [Y], ès qualité de liquidateur de la société [5].

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Lyon le 2 juillet 2025 et signé par le président et la greffière.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT Nabila REGRAGUI Jérôme WITKOWSKI

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 2 juillet 2025, sous le numéro 23/01912.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01912. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.