Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Toulouse
Décision du
1 juillet 2025
Numéro de rôle
25/00801
Formation
ETRANGERS
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 588 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

Minute 25/806

N° RG 25/00801 - N° Portalis DBVI-V-B7J-RC3N

O R D O N N A N C E

L'an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 01 juillet à 14h30

Nous A.CAPDEVIELLE, vice-présidente placée, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 21 Mars 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'ordonnance rendue le 28 juin 2025 à 17H06 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :

[T] [J]

né le 02 Septembre 1987 à [Localité 1] (MAROC)

de nationalité Marocaine

Vu l'appel formé le 30 juin 2025 à 16 h 08 par courriel, par Me Pierre-Marie BONNEAU, avocat au barreau de TOULOUSE,

A l'audience publique du 01 juilllet 2025 à 09h45, assisté de C. KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier, avons entendu :

Me Pierre-Marie BONNEAU, avocat au barreau de TOULOUSE, représentant [T] [J], régulièrement convoqué, non comparant,

En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;

En l'absence du représentant de la PREFECTURE DU TARN régulièrement avisée ;

avons rendu l'ordonnance suivante :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Exposé des faits

Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,

Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 28 juin 2025 à 17h06 qui a constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention de M. [T] [J] sur requête de la préfecture du Tarn du 27 juin 2025;

Vu l'appel interjeté par M. [T] [J] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 30 juin 2025 à 16h08, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :

- la mesure de placement en rétention a été faite uniquement par téléphone et l'intéressé n'a pas été en mesure de faire valoir ses droits

- l'administration ne justifie pas en annexe de sa requête en rétention de la mise en oeuvre effective du droit de formuler des observations pour l'intéressé notamment sur son pays de renvoi

- insuffisance de diligences de l'administration qui n'a interrogé que les autorités marocaines alors que l'intéressé dispose de solides attaches en Espagne

Entendu les explications fournies par le conseil de l'appelant à l'audience du 30 juin 2025 ;

Vu l'absence du préfet du Tarn, non représenté à l'audience ;

Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE :

Sur la recevabilité de l'appel

En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.

Sur la fin de non-recevoir

Le conseil de l'intéressé fait valoir que l'administration n'a jamais justifié de la mise en oeuvre effective du droit de formuler des observations, pour l'intéressé notamment sur la fixation du pays de renvoi.

Aux termes des dispositions de l'article R 743-2 du CESEDA, la requête doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu par l'article L. 744-2.

Il apparaît donc que ces pièces doivent être distinguées de l'entier dossier.

Il s'agit des pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs.

En l'espèce le procès-verbal de notification de l'arrêté portant placement en rétention en date du 24 juin 2025 à 9h mentionne qu'il a été indiqué à l'intéressé qu'une mesure de placement en centre de rétention administratif était susceptible d'être prise à son encontre et a été invité à présenter ses observations. Il a indiqué « je souhaite rester en France ». Dès lors il a bien eu accès à la possibilité de faire des observations et n'a pas mentionné avoir des attaches en Espagne ou vouloir y aller.

En outre en cause d'appel la préfecture a produit un courrier en date du 11 juin 2025 remis à l'intéressé le 12 juin 2025 à 10h37 contre signature aux termes duquel elle lui indiquait envisager de prendre une décision fixant le pays de renvoi vers son pays d'origine le Maroc et lui indiquant qu'il pouvait faire part d'observations écrites.

La fin de non-recevoir soulevée sera en conséquence rejetée.

Sur le contrôle de la procédure préalable à la rétention administrative

Le conseil de l'intéressé soutient que la notification du placement en rétention a été faite par téléphone uniquement et que l'intéressé n'a pas été en mesure de faire valoir ses droits comme il aurait pu en présence d'un interprète.

Le droit d'être assisté par un interprète lorsque l'étranger ne parle pas français est fait application des dispositions des articles L 141-2 et suivants du CESEDA. En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète se faire par l'intermédiaire d'un moyen de télécommunication. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger.

Il y a nullité lorsque la méconnaissance d'une formalité substantielle prévue par une disposition du code de procédure pénale, a porté atteinte aux intérêts de la partie qu'elle concerne. L'article 802 du code de procédure pénale dispose que : « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la nullité que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la partie qu'elle concerne ''.

Notamment, l'absence d'interprète pour une personne qui ne maîtrise pas la langue française fait nécessairement grief.

Toutefois, en l'espèce tel n'est pas le cas. En effet, il n'est pas reproché une absence interprète mais la non-présence physique de l'interprète.

En l'espèce la notification de l'arrêté de placement en rétention et des droits y afférents a été faite par l'intermédiaire de Madame [K] [O], interprète en langue arabe assermentée. L'intéressé a signé le PV de notification.

Donc, le respect des droits fondamentaux de M. [T] [J] a été assuré puisqu'il est incontestable qu'un interprète est intervenu normalement tout au long de la procédure.

M. [T] [J] soutient que l'absence d'interprète lui fait grief car il n'a exercé aucun des droits qui lui étaient reconnus.

Ce faisant, il confond possibilité d'exercer ou non les droits, avec l'exigence d'être parfaitement informé des mêmes droits.

Il ne fait la démonstration d'aucun grief puisqu'il a eu connaissance de l'ensemble de ses droits et a pu s'expliquer, qu'il a été régulièrement informé des conditions et des suites de la procédure de retenue, qu'il a été tenu informé de l'identité de l'interprète.

Il n'explique pas en quoi les raisons personnelles qui ont empêché l'interprète d'être toujours présent physiquement, ont eu un impact sur sa compréhension lors de la notification de ses droits.

Il ne justifie donc d'aucun grief qui résulterait de l'absence d'explication quant à l'impossibilité physique pour Madame [O] d'être à ses côtés en début et en fin de procédure.

Dès lors, la nullité invoquée sera écartée et la procédure de retenue considérée comme régulière.

La procédure sera donc déclarée régulière comme retenu par le premier juge.

Sur la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative

Sur la prolongation de la rétention

En application de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.

L'intéressé s'est déclaré de nationalité marocaine.

En l'espèce, après le placement en rétention administrative de M. [T] [J] le 24 juin 2025, l'administration a saisi les autorités consulaires marocaine via la LPC DGEF d'une demande d'identification et de laissez-passer consulaire le 24 juin 2025.

Le conseil de l'intéressé indique que celui-ci dispose de solides attaches en Espagne, pour autant aucun élément en ce sens n'est produit aux débats.

En cause d'appel la préfecture a produit la réponse du CCPD de [Localité 2], le 29 juin 2025 aux termes de laquelle :

L'intéressé a sollicité une autorisation de résidence aux motifs de circonstances exceptionnelles, laquelle lui a été refusé le 01/03/2022

Il en a sollicité une nouvelle qui a été archivée le 26/06/2024.

Il n'appartient pas à l'administration de saisir les autorités espagnoles dans la mesure où l'intéressé ne démontre pas y être légalement admissible.

Il ne démontre donc pas être légalement admissible en Espagne.

En conséquence, et au stade actuel de la mesure de rétention administrative qui débute, et alors que les perspectives raisonnables d'éloignement doivent s'entendre comme celles pouvant être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l'étranger, il ne peut être affirmé que l'éloignement de l'appelant ne pourra avoir lieu avant l'expiration de ce délai, d'autant que le conflit diplomatique peut connaître une amélioration à bref délai.

La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée.

En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,

Déclarons recevable l'appel interjeté par M. [T] [J] à l'encontre de l'ordonnance du juge du Tribunal de Toulouse du 28 juin 2025,

Ecartons la fin de non-recevoir soulevée par le conseil de l'intéressé,

Rejetons les exceptions de procedure soulevées par le conseil de M. [T] [J],

Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DU TARN, service des étrangers, à [T] [J], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

C.KEMPENAR A.CAPDEVIELLE.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Toulouse dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 1 juillet 2025, sous le numéro 25/00801.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00801. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.