Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure de rétention administrative

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer
Décision du
2 juillet 2025
Numéro de rôle
25/02776
Formation
JLD
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
675 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du Peuple Français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MISE EN LIBERTÉ

MINUTE : 25/993

Appel des causes le 02 Juillet 2025 à 10h00 en visioconférence Div\étrangers N° étr\N° RG 25/02776 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76IS4

Nous, Madame PIROTTE Carole, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Madame TIMMERMAN Marie, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu l’article R.213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;

Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;

Vu les articles L742-8, L743-18, R742-2 et R743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu la requête de Monsieur [K] [S], né le 25 Juin 2002 à [Localité 3] (LIBYE),de nationalité libyenne, transmise à la Préfecture du Nord par courriel le 30 juin 2025 ;

Attendu que par requête du 01 Juillet 2025 transmise par mail par France Terre d’asile, reçue au Greffe du Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer à 15h12, en application des articles R.742-2 et R743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, Monsieur [K] [S] sollicite sa remise en liberté suite à la mesure de rétention dont il fait l’objet depuis le 24 mai 2025 ;

Attendu que le représentant de la préfecture a fait parvenir ses observations par mail du 1er juillet 2024 à 10h15 et par mail du 2 juillet 2025 à 10h31 ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sur la recevabilité :

Monsieur [S] a fait l’objet d’une première prolongation de sa rétention le 28 mai 2025. Une première demande de mise en liberté a été rejetée le 12 juin 2025. Sa rétention a été ensuite prolongée le 22 juin 2025. Les autorités autrichiennes ont définitivement rejeté la demande de réadmission le 26 juin 2025. Il convient donc de considérer qu’il s’agit d’un élément nouveau justifiant la demande de mise en liberté.

Sur le fond :

L’administration justifie que parallèlement à la saisine des autorités autrichiennes des démarches ont été réalisées auprès des autorités libyennes, tunisiennes, algériennes et marocaines. Toutes ces autorités ont été relancées le 1er juillet 2025. Les diligences en vue d’un éloignement de l’intéressé sont donc toujours en cours dans le cadre de cette deuxième prolongation de rétention ordonnée pour 30 jours et indépendamment de la menace à l’ordre public représentée par l’intéressé qui a été condamné à plusieurs reprises à la fois par le tribunal correctionnel de Paris mais aussi par celui de Valenciennes entre 2023 et juillet 2024 notamment pour des faits de vol aggravé. La demande de mise en liberté sera rejetée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Déclarons Monsieur [K] [S] recevable en sa demande ;

Rejetons la demande de Monsieur [K] [S] ;

Ordonnons le maintien en rétention administrative de Monsieur [K] [S] ;

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé et l’avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2] ) au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 1] ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.

Le Greffier, Le Juge,

Décision rendue à 11h55 Ordonnance transmise ce jour à la Préfecture du Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE N° étr\N° RG 25/02776 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76IS4 En cas de remise en liberté : Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à

L’intéressé, L’interprète,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer dans cette affaire ?

Maintien de la mesure de rétention administrative. La juridiction a statué le 2 juillet 2025, sous le numéro 25/02776.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02776. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.