Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Renvoi à une autre audience

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Carpentras
Décision du
2 juillet 2025
Numéro de rôle
24/00217
Formation
REFERES
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
418 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Tribunal judiciaire [Adresse 3] [Adresse 8] Audience du 02 Juillet 2025 [Localité 7] N° RG 24/00217 - N° Portalis DB3G-W-B7I-GPQB

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ - PROROGATION DE MÉDIATION

ENTRE :

M. [J] [R], demeurant [Adresse 4] représenté par Maître Roland MARMILLOT de la SELARL SOCIETE D’AVOCAT ROLAND MARMILLOT, avocats au barreau d’AVIGNON, avocats plaidant/postulant

ET :

Mme [F] [U], demeurant [Adresse 9] représentée par Maître Stéphane SIMONIN de la SELARL SELARL CABINET ROUBAUD-SIMONIN, avocats au barreau de CARPENTRAS, avocats postulant, Maître Damien FAUPIN de la SCP DEMESTRE GIGUET FAUPIN, avocats au barreau de TARASCON, avocats plaidant M. [S] [Z], demeurant [Adresse 6] non comparant, non représenté Mme [L] [Z], demeurant [Adresse 2] représentée par Maître Stéphane SIMONIN de la SELARL SELARL CABINET ROUBAUD-SIMONIN, avocats au barreau de CARPENTRAS, avocats postulant, Maître Damien FAUPIN de la SCP DEMESTRE GIGUET FAUPIN, avocats au barreau de TARASCON, avocats plaidant M. [X] [Z], demeurant [Adresse 1] non comparant, non représenté Mme [K] [Z], demeurant [Adresse 5] non comparante, non représentée

Nous, Michaël PEZZO, vice-président délégué par la présidente du tribunal judiciaire de Carpentras, assisté de Rudy LESSI, greffier,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu les articles 21 et suivants de la loi du 8 février 1995, Vu les articles 131-1 et suivants du Code de procédure civile,

Par décision en date du 29 Janvier 2025, après avoir recueilli l'accord des parties pour recourir à une médiation, une mesure de médiation a été ordonnée pour une durée de DEUX MOIS et M. [A] [E] désigné en qualité de médiateur. Par décision du 07 Mai 2025, cette mesure de médiation a été prorogée jusqu’au mercredi 02 Juillet 2025. L'affaire a été rappelée à l'audience du 02 Juillet 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE Un accord étant susceptible d'intervenir, les parties ont sollicité le renouvellement de la mission jusqu’à la prochaine audience de plaidoirie. Eu égard aux explications fournies, il convient de faire droit à cette demande.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

DISONS que la durée de la médiation ordonnée le 29 Janvier 2025 est prorogée et ce jusqu’au Mercredi 24 Septembre 2025,

DISONS que le rapport de mission, qui ne fera pas mention des propositions transactionnelles éventuellement avancées par l’une ou l’autre des parties, sera remis au greffe, ainsi qu’à chacune des parties, avant le 17 Septembre 2025, RENVOYONS l'affaire à l’audience du 24 Septembre 2025, RÉSERVONS les dépens,

La présente décision a été signée à l'audience du Tribunal judiciaire de Carpentras, le 02 Juillet 2025 par Michael PEZZO, président et Rudy LESSI, greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT Maître [H] [O] de la SCP DEMESTRE [M] [O] Maître [B] [P] de la SELARL SELARL CABINET [V] Maître [G] [W] de la SELARL SOCIETE D’AVOCAT [G] [W] [W]

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Carpentras dans cette affaire ?

Renvoi à une autre audience. La juridiction a statué le 2 juillet 2025, sous le numéro 24/00217.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00217. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.