Prêt - Demande en remboursement du prêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Chartres
Décision du
25 juin 2025
Numéro de rôle
24/03626
Formation
1ERE CHAMBRE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
915 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

============== Jugement N° du 25 Juin 2025

N° RG 24/03626 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GNVC ==============

S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIE ET CAUTIONS C/ [E] [V] [N]

Copie certifiée conforme et Copie exécutoire délivrées le

à : -Me NOUVELLON T18 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5]

PREMIÈRE CHAMBRE

JUGEMENT DU VINGT CINQ JUIN DEUX MIL VINGT CINQ

DEMANDERESSE :

S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIE ET CAUTIONS, N° RCS 382 506 079, dont le siège social est sis [Adresse 7] ; représentée par Me Charles NOUVELLON, demeurant [Adresse 4], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 18, Me Christofer CLAUDE, demeurant [Adresse 3], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : 175

DÉFENDEUR :

Monsieur [E] [V] [N] né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2] ; Non représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Sophie PONCELET

Greffier : Vincent GREF

DÉBATS :

Après l’ordonnance de clôture du 16 janvie 2025, à l’audience du 30 Avril 2025 où siégeait le magistrat susnommé, les avocats ont été entendus en leurs plaidoiries. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise en disposition le 25 Juin 2025.

JUGEMENT :

- Mis à disposition au greffe le 25 Juin 2025 - Réputé contradictoire - En premier ressort - Signé par Sophie PONCELET, Première Vice-Présidente, et par Vincent GREF, Greffier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

* * *

EXPOSE DU LITIGE

Vu l'acte sous seing privé en date du 8 Juin 2021 par lequel la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE a consenti à Monsieur [N] [E], un prêt PRIMO + (sans différé), pour un montant de 90 000 euros, remboursable en 300 mois;

Vu la caution solidaire de la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS sur le prêt en cause;

Vu la défaillance du débiteur dans le remboursement du prêt et la déchéance du terme;

Vu la quittance subrogative en date du 3 Octobre 2024 par laquelle la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a réglé à la CAISSE d'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE, la somme globale de 83.454,38 euros ;

Vu l'acte du commissaire de justice en date du 10 Décembre 2024 transformé en procès-verbal de recherches infructueuses par lequel la société anonyme COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a fait assigner Monsieur [E] [N], devant la présente juridiction tendant au visa des articles 1343-5, 2305 du Code Civil et 514 du Code de Procédure Civile à ce que le défendeur soit condamné à lui payer les sommes suivantes :

- 83 454,38 euros avec intérêts au taux légal à compter du 3 Octobre 2024 et ce jusqu'à parfait paiement, - 6372,31 euros TTC au titre des frais engagés postérieurement à la dénonciation au débiteur des poursuites de la banque contre la caution, - 4320 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Vu le défaut de constitution d'avocat en défense;

Vu le renvoi au contenu de l'assignation de la requérante pour un plus ample exposé de ses moyens au visa de l'article 455 du Code de Procédure Civile;

Vu l'ordonnance de clôture en date du 16 Janvier 2025 renvoyant l'affaire à l'audience du 30 Avril 2025;

Vu la mise en délibéré au 25 Juin 2025;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

L’article 2308 du Code Civil énonce que la caution qui a payé tout ou partie de la dette a un recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes qu'elle a payées que pour les intérêts et les frais.

Les intérêts courent de plein droit du jour du paiement.

Ne sont restituables que les frais postérieurs à la dénonciation, faite par la caution au débiteur, des poursuites dirigées contre elle.

Si la caution a subi un préjudice indépendant du retard dans le paiement des sommes mentionnées à l'alinéa premier, elle peut aussi en obtenir réparation.

En l'espèce, il résulte de la quittance subrogative délivrée par la CAISSE d'EPARGNE ILE DE FRANCE le 3 Octobre 2024, que dans le cadre de son engagement de caution, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a versé à cet établissement la somme de 83.454,38 euros au titre de la somme due en vertu du prêt immobilier en cause.

En application des dispositions de l'article 2308 du Code Civil, Monsieur [N] sera tenu du paiement de la somme de 83.454,38 euros envers la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS laquelle somme produira intérêts au taux légal à compter du 3 Octobre 2024, date du paiement de la caution, ainsi que de la somme de 6372,31 euros au titre des frais exposés par cette dernière.

En conséquence, il convient de condamner Monsieur [N] à payer la somme de 83.454,38 euros à la société anonyme COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS laquelle somme produira intérêts au taux légal à compter du 3 Octobre 2024 jusqu'à parfait règlement et à celle de 6372,31 euros au titre des frais exposés par cette dernière.

L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile au bénéfice de la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS.

Le défendeur succombant à l'instance, il sera condamné aux entiers dépens.

L'exécution provisoire est de droit dans la présente affaire.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire, en premier ressort,

CONDAMNE Monsieur [E] [N] à payer à la société anonyme COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, la somme de 83.454,38 euros et ce avec intérêts au taux légal à compter du 3 Octobre 2024 ;

CONDAMNE Monsieur [E] [N] à payer à la société anonyme COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, la somme de 6372,31 euros au titre des frais

DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [E] [N] aux entiers dépens de l'instance ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit dans la présente décision ;

REJETTE le surplus des demandes.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

Vincent GREF Sophie PONCELET

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Chartres dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 25 juin 2025, sous le numéro 24/03626.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/03626. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.