Recours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse
- Décision du
- 1 juillet 2025
- Numéro de rôle
- 25/00492
- Formation
- JCP
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 621 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE juge des contentieux de la protection en surendettement
JUGEMENT du 01 JUILLET 2025
N° R.G. : N° RG 25/00492 - N° Portalis DBWH-W-B7J-G7W5
N° minute : 25/00053
dans l’affaire entre :
DEMANDEUR
Monsieur [S] [M] né le 07 Juin 1999 demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
et
DEFENDEURS
[15] dont le siège social est sis [Adresse 17]
non comparante, ni représentée
[14] dont le siège social est sis Chez [Adresse 11] [18] [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
[16] dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Monsieur [E] [O] demeurant SCI NOTRE DAME - [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
[13] dont le siège social est sis [Adresse 20]
non comparante, ni représentée
[12] dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
[14] dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
[10] dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
[19] dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrat : Monsieur MARRONI, Greffier : Madame TALMANT, Greffier Débats : en audience publique le 13 Mai 2025 Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 01 Juillet 2025
copies délivrées aux parties (LRAR) et à la [9] (LS) le 01 Juillet 2025
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Vu les articles 385, 406, 468 du Code de Procédure Civile ;
Il résulte de l'article de 406 du code de procédure civile que la citation est caduque dans les cas prévus par la loi.
Selon l'article 468 du même code, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le juge peut d'office, déclarer la citation caduque.
Monsieur [S] [M] a saisi le 2 janvier 2025 la commission de surendettement des particuliers de l'Ain d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Lors de sa séance du 28 janvier 2025 la commission, a déclaré irrecevable le dossier de Monsieur [S] [M].
La décision d'irrecevabilité a été notifiée au débiteur par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 1er février 2025, qui l'a contestée par recours en date du 12 février 2025.
Les parties ont été régulièrement convoquées pour l’audience du 13 mai 2025.
Monsieur [S] [M], qui est à l'initiative de la contestation, et qui a signé l’accusé de réception du courrier de convocation, n'a pas comparu, sans se prévaloir des dispositions de l'article R713-4 du code de la consommation, et n'a présenté aucun motif légitime expliquant son absence.
Dès lors, il convient de déclarer la citation caduque par application de l'article 468 du Code de Procédure Civile, en l'absence de comparution du demandeur à la contestation.
En conséquence, l'instance devant le juge des contentieux de la protection est éteinte, il convient de consiérer que la décision d'irrecevabilité est définitive, sauf rapport de la caducité dans les conditions prévues au dispositif.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire susceptible de rétractation, par mise à disposition au greffe ;
Constate l'absence de comparution sans motif légitime de Monsieur [S] [M] ayant contesté la décision d'irrecevabilité de la commission de surendettement de l'Ain ;
Déclare la citation caduque ;
Constate l'extinction de l'instance ;
Rappelle que la déclaration de caducité peut être rapportée en application de l'alinéa 2 de l'article 468 du code de procédure civile si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision le motif légitime tenant à son absence de comparution à l'audience, qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse dans cette affaire ?
Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière. La juridiction a statué le 1 juillet 2025, sous le numéro 25/00492.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00492. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.