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Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Désigne un expert ou un autre technicien
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 2 juillet 2025
- Numéro de rôle
- 25/52817
- Formation
- Service des référés
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 710 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
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N° RG 25/52817 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7RZJ
/N° :6-CH
Assignations du : 10 Avril 2025 14 Avril 2025 17 Avril 2025 18 Avril 2025
N° Init : 24/55805
[1]
[1] 3 Copies exécutoires délivrées le: + 1 ccc pour l’expert
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 02 juillet 2025
par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Célia HADBOUN, Greffière,
DEMANDEURS
Monsieur [M] [N] [O] [Adresse 2] [Localité 6]
La société ALLIANZ IARD, société anonyme [Adresse 1] [Localité 8]
représentés par Maître Philippe MARINO ANDRONIK de la SCP DORVALD MARINO, avocats au barreau de PARIS - #P0143
DEFENDEURS
Monsieur [S] [P] [Adresse 2] [Localité 6]
représenté par Maître Philippe RAVAYROL, avocat au barreau de PARIS - #L0155
La S.A. MAAF ASSURANCES [Adresse 10] [Localité 7]
représentée par Maître Philippe RAVAYROL, avocat au barreau de PARIS - #L0155
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, le cabinet ATRIUM GESTION [Adresse 4] [Localité 5]
représentée par Maître Eric AUDINEAU, avocat au barreau de PARIS - #D0502
La S.A. AXA FRANCE IARD [Adresse 3] [Localité 9]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 04 Juin 2025, tenue publiquement, présidée par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente, assistée de Célia HADBOUN, Greffière,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCÉDURE
Par ordonnance de référé rendue le 16 Octobre 2024, Monsieur [R] [A] a été désigné en qualité d’expert.
Par acte du 10 Avril 2025, 14 Avril 2025, 17 Avril 2025 et 18 Avril 2025, Monsieur [M] [N] [O] et la société ALLIANZ IARD ont assigné en référé les défendeurs aux fins d’extension de la mission de l’expert Monsieur [R] [A].
L’affaire a été appelée à l’audience du 04 Juin 2025.
Monsieur [M] [N] [O] et la société ALLIANZ IARD ont développé oralement les moyens et prétentions contenus dans leur assignation.
Les défendeurs représentés ont déposé des conclusions et ont formulé protestations et réserves.
La société AXA FRANCE IARD n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions visées à l’audience, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens respectifs.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En vertu de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
L'article 236 du même code prévoit que le juge qui a commis le technicien ou le juge chargé du contrôle peut accroître ou restreindre la mission confiée au technicien.
En l’état des arguments développés par les parties représentées et au vu des documents produits, le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile est établi.
Par ailleurs, est versé aux débats l’avis de l’expert prévu par l’article 245 du code de procédure civile.
La mesure d’extension de mission sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après.
Il y a lieu, en conséquence, de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport.
Les dépens seront laissés à la charge des parties demanderesses.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte aux défendeurs représentés de leurs protestations et réserves ;
Etendons la mission d’expertise confiée à Monsieur [R] [A] par ordonnance du 16 Octobre 2024 aux désordres survenus au cours de l’année 2024 ainsi qu’à tous ceux susceptibles de survenir au cours des opérations d’expertise ayant la même cause et origine :
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 02 octobre 2025 ;
Condamnons les parties demanderesses aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
FAIT A PARIS, le 02 juillet 2025
La Greffière, La Présidente,
Célia HADBOUN Rachel LE COTTY
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Désigne un expert ou un autre technicien. La juridiction a statué le 2 juillet 2025, sous le numéro 25/52817.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/52817. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.