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Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 2 juillet 2025
- Numéro de rôle
- 14/18062
- Formation
- 9ème chambre 1ère section
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 712 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10] ■
9ème chambre 1ère section
N° RG 14/18062
N° Portalis 352J-W-B66-CEFYC
N° MINUTE :
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT rendue le 02 juillet 2025
DEMANDEURS
Monsieur [I] [F] [Adresse 3] [Localité 8]
Madame [Y] [J] épouse [F] [Adresse 3] [Localité 8]
représentés par Maître Charles CONSTANTIN-VALLET de la SELARL CONSTANTIN-VALLET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1759
DÉFENDERESSES
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE [Adresse 1] [Localité 7]
représentée par Maître Philippe METAIS du PARTNERSHIPS BRYAN CAVE LEIGHTON PAISNER (France) LLP, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R030
Société OMNIUM FINANCE [Adresse 2] [Localité 4]
représentée par Me Hervé JEANJACQUES, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant et Me Aude BLAISE, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #E0250,
S.C.P. BELLANGER-LOCATE-VIRAPOULLE-RAMASSAMY [Adresse 5] [Localité 9]
représentée par Maître Thomas RONZEAU de la SCP RONZEAU & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0499
SAS [W] [B] FIEVET & ASSOCIES, NOTAIRES, anciennement SCP [W] [R] [Adresse 6] [Localité 8]
représentée par Maître Thomas RONZEAU de la SCP RONZEAU & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0499
Nous Madame Anne-Cécile SOULARD, Vice-présidente, juge de la mise en état, assistée de Madame Sandrine BREARD, Greffière.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DE L’INCIDENT Vu l’assignation du 23 octobre 2014 délivrée par M. [I] [F] et Mme [Y] [F] née [J] à l’encontre de la société BNP Paribas Personal Finance, de la société OMNIUM FINANCE, de la société BELLANGER-LOCATE-VIRAPOULLE-RAMASSAMY et de la société [W] [R] [B]. Vu les conclusions de désistement d’instance et d’action de M. [I] [F] et Mme [Y] [F] née [J] notifiées par RPVA le 17 avril 2025. Vu les conclusions d’acceptation de désistement d’instance et d’action de la société BNP Paribas Personal Finance notifiées par RPVA le 7 mai 2025. Vu les conclusions d’acceptation de désistement d’instance et d’action de la SAS FINZZLE GROUPE venant aux droits de la SAS OMNIUM FINANCE notifiées par RPVA le 5 mai 2025. Vu les conclusions d’acceptation de désistement d’instance et d’action de la SAS [W] [B] FIEVET & ASSOCIES, NOTAIRES, anciennement SCP [W] [R] notifiées par RPVA le 11 juin 2025. Vu les conclusions d’acceptation de désistement d’instance et d’action de la SCP BELLANGER - LOCATE - VIRAPOULLE-RAMASSAMY-HOAREAU notifiées par RPVA le 11 juin 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Aux termes de l’article 395, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Des conclusions de désistement d’instance et d’action ont été notifiées par M. [I] [F] et Mme [Y] [F] née [J]. La société BNP Paribas Personal Finance a accepté ce désistement et précisé que les dépens de l’instance seront à sa charge. Les autres défendeurs ont également accepté ce désistement. Il y aura donc lieu de déclarer parfait le désistement d’instance et d’action de M. [I] [F] et Mme [Y] [F] née [J] et de constater qu’il emporte extinction de la présente instance. Selon l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte. Conformément à l’accord des parties, il y a lieu de dire que chaque partie conservera à sa charge les frais irrépétibles qu’elle a exposés mais que les dépens de l’instance éteinte seront à la charge de la société BNP Paribas Personal Finance.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe de la juridiction, DÉCLARE parfait le désistement d’instance et d’action de M. [I] [F] et Mme [Y] [F] née [J] ; CONSTATE que ce désistement emporte extinction de la présente instance ; DIT que les dépens de l’instance éteinte resteront à la charge de la société BNP Paribas Personal Finance ; DIT que chaque partie conservera à sa charge les frais irrépétibles qu’elle a exposés ; REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
Faite et rendue à [Localité 10] le 2 juillet 2025.
La greffière La juge de la mise en état
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 2 juillet 2025, sous le numéro 14/18062.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 14/18062. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.