Demande en paiement des charges ou des contributions

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bobigny
Décision du
2 juillet 2025
Numéro de rôle
24/09795
Formation
Chambre 5/Section 1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
760 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 7]

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 02 JUILLET 2025

Chambre 5/Section 1 AFFAIRE: N° RG 24/09795 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Z5DB N° de MINUTE : 25/00920

DEMANDEUR

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RESIDENCE OFFENBACH - [Adresse 3], représenté par son syndic, ATM & GAILLARD [Adresse 4] [Localité 6] représentée par Me [R], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1286

C/

DEFENDEURS

Monsieur [S] [P] [Adresse 1] [Localité 5] non représenté

Monsieur [I] [H] [Adresse 1] [Localité 5] non représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Charlotte THINAT, Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Zahra AIT, greffier.

DÉBATS

Audience publique du 04 Juin 2025.

JUGEMENT

Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Charlotte THINAT, Présidente, assistée de Madame Zahra AIT, greffier.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Monsieur [S] [P] et Monsieur [I] [H] sont propriétaires au sein de la résidence Offenbach sise [Adresse 2] à [Adresse 8] (93).

Par exploits de commissaire de justice signifiés le 30 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence Offenbach sise [Adresse 2] à Rosny-sous-Bois (93), représenté par son syndic, la société ATM & GAILLARD, a fait assigner Monsieur [S] [P] et Monsieur [I] [H] devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de voir:

Condamner solidairement [S] [P] et [I] [H] en : - 15.138,27 €, de charges de copropriété arrêtées au 26/07/2024 inclus, avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure. - 2.000 € de dommages et intérêts - 2.000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure civile.

Ordonner la capitalisation des intérêts

Condamner solidairement les mêmes en tous les dépens.

Il est expressément renvoyé à cette assignation, valant conclusions, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

Monsieur [S] [P] et Monsieur [I] [H], régulièrement assignés, n'ont pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 04 mars 2025 et l'affaire a été appelée à l'audience de plaidoirie du 04 juin 2025.

Le 03 juin 2025, le syndicat des copropriétaires a notifié par RPVA des conclusions de désistement d'instance, Monsieur [P] et Monsieur [H] ayant apuré l'intégralité de leur dette.

L'affaire a été mise en délibéré au 02 juillet 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes des articles 394 et suivants du code de procédure civile, le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Ce désistement est parfait par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur présente sa demande de désistement.

En l'espèce, Monsieur [S] [P] et Monsieur [I] [H] ne s'étant pas constitués et n'ayant dès lors pas présenté de défense au fond ni de fin de non recevoir au cours de la présente procédure, il convient de déclarer parfait le désistement d’instance du syndicat des copropriétaires de la résidence Offenbach sise [Adresse 2] à [Localité 9] (93), représenté par son syndic, la société ATM & GAILLARD.

Il y a lieu, par conséquent, de constater le dessaisissement de la juridiction de l’instance, enregistrée sous le n°RG24/09795, qui opposait le syndicat des copropriétaires de la résidence Offenbach sise [Adresse 2] à [Localité 9] (93), représenté par son syndic, la société ATM & GAILLARD, à Monsieur [S] [P] et Monsieur [I] [H].

Aux termes de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

Faute d’établir l’existence d’un accord contraire, les frais de l’instance éteinte seront à la charge du syndicat des copropriétaires.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal,

DECLARE parfait le désistement d’instance du syndicat des copropriétaires de la résidence Offenbach sise [Adresse 2] à [Localité 9] (93), représenté par son syndic, la société ATM & GAILLARD, à l’égard de Monsieur [S] [P] et Monsieur [I] [H] ;

CONSTATE le dessaisissement de l’instance engagée par exploits du 30 septembre 2024 à la requête du syndicat des copropriétaires de la résidence Offenbach sise [Adresse 2] à [Localité 9] (93), représenté par son syndic, la société ATM & GAILLARD, contre Monsieur [S] [P] et Monsieur [I] [H] ;

CONSTATE l'extinction de l'instance ainsi que le dessaisissement de la juridiction de l'affaire enregistrée sous le n° RG24/09795 ;

LAISSE les dépens à la charge du syndicat des copropriétaires de la résidence Offenbach sise [Adresse 2] à [Localité 9] (93), représenté par son syndic, la société ATM & GAILLARD.

Fait au Palais de Justice, le 02 juillet 2025

La minute de la présente décision a été signée par Madame Charlotte THINAT, Présidente, assistée de Madame Zahra AIT, greffière.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Madame AIT Madame THINAT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 2 juillet 2025, sous le numéro 24/09795.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/09795. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.