Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Toulouse
Décision du
27 juin 2025
Numéro de rôle
25/00940
Formation
Référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
995 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 25/00940 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UCOU

MINUTE N° : 25/ DOSSIER : N° RG 25/00940 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UCOU NAC: 54G

FORMULE EXÉCUTOIRE délivrée le

à la SELAS [A] CONSEIL, à la SCP LERIDON LACAMP

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 27 JUIN 2025

DEMANDERESSES

S.A. MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Michaël GLARIA de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE

Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Michaël GLARIA de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE

DÉFENDERESSES

S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Odile LACAMP de la SCP LERIDON LACAMP, avocats au barreau de TOULOUSE

SASU ETABLISSEMENT [W], dont le siège social est sis [Adresse 1]

défaillante

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats à l’audience publique du 05 juin 2025

PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président

GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier

ORDONNANCE :

PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président

GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, après prorogation du 20 juin 2025 au 27 juin 2025,

VU l’acte en date du 15 mai 2025 par lequel les parties requérantes en l’occurrence, la S.A. MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ont saisi la juridiction des référés de céans à l’encontre de la S.A. AXA FRANCE IARD pour que soient rendues communes les opérations d’expertise ordonnées le 29 MARS 2024 dans l'instance initiée par Mme et M [B], mais également la Société ETABLISSEMENT [W] pour réclamer condamnation sous astreinte de la communication par M [W] de son attestation d’assurance, et pour solliciter 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Vu l’ordonnance rendue le 29 MARS 2024 par le Juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse (RG n° 24/00073 et Mesure d’instruction n°24/00000573) instaurant une mesure d’expertise confiée à M [C],

VU les conclusions de la SA AXA FRANCE IARD qui ne s’y oppose pas, sauf à faire valoir les réserves et protestations d’usage.

Vu la non constitution de M [W],

VU les pièces produites et les opérations intermédiaires de l’expert désigné et l'ordonnance du 29 MARS 2024.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Attendu que la compagnie AXA FRANCE IARD est assureur de la société STARBAT dont la responsabilité peut être engagée suivant les informations figurant en pré-rapport de l’expert,

Attendu que la situation litigieuse justifie dans la cadre de l’article 145 du code de procédure civile que les opérations d’expertise, actuellement en cours, soient déclarées communes et opposables à cet assureur, tous droits et moyens étant réservés sur le fond,

Attendu que M [W], sous-traitant de STARBAT, n’a pas comparu à l’audience d’appel en cause ; qu’il serait toutefois présent en expertise bien qu’aucune pièce ne le démontre ; qu’ il résulte de divers courriers adressés au conseil de la société STARBAT, que la demande d’identification de l’assureur de M [W] qui serait sous-traitant de la société STARBAT, a été faite le 7 octobre 2024 ,le 31 octobre 2024 et le 19 avril 2025 ; alors que des désordres intermédiaires et préjudice immatériels seront potentiellement à charge de la compagnie AXA et de l’assureur de M [W] ;

Attendu dans ces conditions, qu’il sera fait droit à la demande de production sous astreinte de la police d’assurance par M [W], étant précisé qu’il demeure surprenant que les assureurs de la société STARBAT n’aient pas connaissance de l’identité de l’assureur d’une entreprise que cette société aurait fait intervenir comme sous-traitant,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous, Carole LOUIS, Vice-Président, juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

VU les articles 145 et 331 du code de procédure civile,

Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,

Donnant acte aux parties comparantes ou concluantes de leurs vives et expresses protestations et réserves,

Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront,

Déclarons étendues et communes et dès lors opposables aux parties requises : la S.A. AXA FRANCE IARD, les opérations d’expertise confiées à M [C], suivant la décision (RG n° 24/00073 et mesure d’instruction n°24/00000573) en date du 29 MARS 2024 et suivant les mêmes modalités, aux parties susvisées, régulièrement appelées dans la cause.

Disons que les prochaines réunions d'expertise se dérouleront au contradictoire des parties appelées.

Disons que l’expert notifiera les constatations et vérifications réalisées aux parties nouvelles, recueillera auprès d’elles tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, en dressera inventaire et poursuivra les opérations conformément à sa mission.

Disons que le suivi de cette extension par le juge chargé de la surveillance des expertises s’effectuera, notamment pour les prorogations de délais, dans le cadre du dossier initial auquel la présente est jointe.

Invitons les parties à respecter le délai prévu pour la remise du rapport.

Enjoignons à la société ETABLISSEMENT [W] à communiquer dans les 10 jours qui suivront la signification de la présente ordonnance, les pièces suivantes ;

-les conditions particulières de sa police d’assurance à la date de la déclaration réglementaire d’ouverture de chantier (2016), -les conditions particulières de sa police d’assurance à la date des premières réclamations des époux [B] (2021 à 2023),

Disons qu’à défaut de production de pièces dans le délai requis, une astreinte de 100 euros par jour de retard commencera à courrir sur une période de deux mois,

Disons que le juge de l’exécution aura compétence pour modifier, reconduire et liquider cette astreinte,

Disons que l’avocat de la partie en demande de l’appel en cause, transmettra la présente décision directement à l’expert, lequel devra réclamer au besoin une prorogation de date de dépot du rapport

Disons que les dépens de la présente instance seront supportés par la S.A. MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.

Ainsi rendu les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du président et du greffier.

Le Greffier, Le Président,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Toulouse dans cette affaire ?

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information. La juridiction a statué le 27 juin 2025, sous le numéro 25/00940.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00940. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.