Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Toulouse
Décision du
27 juin 2025
Numéro de rôle
25/00644
Formation
Référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
929 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 25/00644 - N° Portalis DBX4-W-B7J-T6DW

MINUTE N° : DOSSIER : N° RG 25/00644 - N° Portalis DBX4-W-B7J-T6DW NAC: 50D

FORMULE EXÉCUTOIRE délivrée le

à Me Myriam BOULE-DAFFONT à la SELARL THEVENOT MAYS BOSSON

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 27 JUIN 2025

DEMANDERESSE

S.A.S. LAUDIS, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Olivier THEVENOT de la SELARL THEVENOT MAYS BOSSON, avocats au barreau de TOULOUSE

DÉFENDERESSE

S.A.S. NISSAN WEST EUROPE, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Gilles SERREUILLE de la SELARL CABINET SERREUILLE, avocats au barreau de PARIS (plaidant) et Me Myriam BOULE-DAFFONT, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats à l’audience publique du 22 mai 2025

PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président

GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier

ORDONNANCE :

PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président

GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier

Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, après prorogation du 20 juin 2025 au 27 juin 2025

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS

La juridiction des référés de [Localité 4] a rendu une ordonnance en date du 5 avril 2024 ayant désigné Monsieur [M] [O] comme expert, concernant le litige relatif à la procédure principale RG n°24/00339 (MI 24/00000589).

Puis, par acte de commissaire de justice du 28 mars 2025, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé, la S.A.S LAUDIS a fait assigner la S.A.S NISSAN WEST EUROPE devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse, pour que les opérations d’expertise lui soient rendues communes et opposables, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.

Suivant ses dernières conclusions, la S.A.S NISSAN WEST EUROPE sollicite à titre principal le débouté de la S.A.S LAUDIS de sa demande d’extension des opérations d’expertise judiciaires dirigées à son encontre. A titre subsidiaire, la défenderesse fait valoir des protestations et réserves.

Suivant ses dernières conclusions en réponse aux conclusions du défendeur, la S.A.S LAUDIS maintient ses demandes initiales.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI, LE JUGE,

Suivant l’article 145 du code de procédure civile, peuvent être ordonnées en référé, toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.

L’article 331 du code de procédure civile précise qu’un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.

Au-delà de la question d’un appel en cause diligenté tardivement et de la durée des opérations d’expertise, il résulte des premières conclusions de l’expert judiciaire que les dysfonctionnements du véhicule sont dus à un défaut de fabrication, au demeurant connu du constructeur.

Dans la mesure où, dès les opérations d’expertise amiable, Madame [L] avait adressé un courrier à la S.A.S NISSAN WEST EUROPE pour solliciter des solutions concernant le défaut de réparation de son véhicule et que la S.A.S LAUDIS indiquait, en accédit le 16 juillet 2024, que NISSAN devait mettre au point une nouvelle modification qu’elle n’avait pas encore dans son atelier, alors, il est opportun de rendre commune et opposable l’expertise judiciaire en cours à la S.A.S NISSAN WEST EUROPE.

L’expert devra faire diligence pour achever ces opérations d’expertise et fournir notamment aux services du suivi des expertises une date fiable de prorogation de dépôt du rapport.

Les dépens seront à la charge de la demanderesse, la S.A.S LAUDIS, dans la mesure où il appartient à la partie qui procède à un appel en cause d’en assumer la charge dans un premier temps.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous, Carole Louis, vice-présidente du Tribunal judiciaire de Toulouse, statuant en référé, par ordonnance contradictoire, publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et par décision exécutoire par provision,

Vu les articles 145 et 331 du code de procédure civile,

Ordonnons la jonction de la procédure RG n°25/00644 sous le numéro RG 24/00339,

Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme ils en aviseront,

Mais, sans délai,

Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,

Rejetant toutes autres conclusions contraires ou plus amples,

Donnons acte aux parties comparantes ou concluantes de leurs protestations et réserves,

Déclarons toutes mises hors de cause comme prématurées,

Déclarons étendues et communes et dès lors opposables à la S.A.S NISSAN EST EUROPE , les opérations d’expertise confiées à Monsieur [M] [O], suivant la décision en date du 5 avril 2024 (RG n°24/0[Immatriculation 1]/00000589) et suivant les mêmes modalités.

Disons que les prochaines réunions se dérouleront au contradictoire de toutes les parties requises.

Disons que l’expert notifiera les constatations et vérifications réalisées aux parties nouvelles, recueillera auprès d’elles tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, en dressera inventaire et poursuivra les opérations conformément à sa mission.

Disons que le suivi de cette extension par le juge chargé de la surveillance des expertises s’effectuera, notamment pour les prorogations de délais, dans le cadre du dossier initial auquel la présente est jointe.

Invitons les parties à respecter le délai prévu pour la remise du rapport.

Disons que la partie ayant procédé aux appels en cause ou la partie la plus diligente transmettra dès réception la présente ordonnance à l’expert afin que celui-ci poursuive ses investigations sans perte de temps.

Condamnons la demanderesse, la S.A.S LAUDIS, au paiement des entiers dépens.

La minute a été signée par le président et le greffier aux jour, mois et an énoncés en en-tête.

Le greffier, Le président,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Toulouse dans cette affaire ?

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information. La juridiction a statué le 27 juin 2025, sous le numéro 25/00644.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00644. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.