Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure de soins psychiatriques

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Laval
Décision du
1 juillet 2025
Numéro de rôle
25/00286
Formation
JLD
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
821 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5]

■

cabinet de Monsieur [I] juge charge du contentieux des soins sans consentement

N° RG 25/00286 - N° Portalis DBZC-W-B7J-EDDD

[R] [G] épouse [N]

N° MINUTE : 25/285 ORDONNANCE

du 01 Juillet 2025

A l’audience publique tenue le 01 Juillet 2025 à 10 H 50 par Monsieur [I], Président, substituant, vu l’urgence, Katell BAUDIMANT, Vice-Présidente chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement au Tribunal judiciaire de LAVAL, légitimement empêchée, assistée de Madame MALLIER, greffier,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

A été rendue l’ordonnance dont la teneur suit, en audience publique ce jour, concernant :

Madame [R] [G] épouse [N] née le 20 Mai 1968 à [Localité 6] [Adresse 1] [Localité 4] absente représentée par Me Romain BOULIOU, avocat au barreau de LAVAL

bénéficiaire de l’aide juridictionnelle provisoire

✤✤✤

Demandeur M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [Localité 5] Service de Psychiatrie Adulte [Adresse 2] [Localité 3] absent

✤✤✤

- Vu l’article L 3211-12-1 du Code de la Santé Publique ;

- Vu la requête de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [Localité 5], enregistrée au greffe, le 30 Juin 2025, tendant au contrôle systématique de l’hospitalisation sous contrainte de [R] [G] épouse [N] au Centre Hospitalier du [Localité 5], établissement dans lequel elle s’est trouvé admise à la demande d’un tiers suivant décision du directeur du Centre Hospitalier du [Localité 5] en date du 25/06/2025;

- Vu les certificats médicaux en date des 28/06/2025, 26/06/2025 et 25/06/2025;

- Vu la décision de maintien en soins psychiatriques sous forme d’une hospitalisation complète en date du 28/06/2025;

- Vu l’avis médical simple en date du 30/06/2025 ;

- Vu l’avis du Ministère Public ;

- Vu le certificat de situation en date du 01/07/2025 ;

✤✤✤

L’admission de Mme [R] [G] ép [N] en soins psychiatriques sans consentement a été prononcée à la demande d’un tiers et selon la procédure d’urgence par décision du directeur du centre hospitalier de [Localité 5] et ce, à compter du 25 juin 2025.

Les délais fixés à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique pour la saisine du juge des libertés et de la détention afin que celui-ci statue sur la mesure, qui a été maintenue sous la forme d’une hospitalisation complète, ont ensuite été respectés.

En application de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement et sous la forme d’une hospitalisation complète lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante.

Le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit ainsi apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués. Il ne peut en revanche substituer son avis à l’évaluation, par les médecins, des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins.

En l’espèce, il ressort du certificat du Docteur [Y] que l’état de santé de Mme [R] [G] ép [N] ne lui permet pas d’être entendue par le juge.

Son avocat n’a pas formulé d’observations..

À cet égard, il ressort des certificats médicaux dûment communiqués que l’hospitalisation contrainte de Mme [R] [G] ép [N] a été motivée initialement par un trouble bipolaire sévère, par des troubles du comportement se manifestant par un discours désorganisé, des bizarreries de comportement avec agressivité, associés à un refus de soins.

L’impossibilité d’un consentement et la nécessité d’une surveillance médicale constante ont ensuite été confirmées médicalement au moment des vingt-quatre heures puis des soixante-douze heures d’hospitalisation. Il est produit en outre l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement qui est en faveur d’une poursuite des soins à temps complet, aux motifs notamment que la patiente est anosognosique et présente un risque de rupture thérapeutique important. Il est relevé qu’un ajustement thérapeutique est nécessaire.

Ainsi, il est médicalement caractérisé que Mme [R] [G] ép [N] souffre de troubles qui rendent son consentement impossible et qui imposent des soins assortis d’une surveillance médicale constante. Son hospitalisation complète est donc justifiée tout en apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée à son état. Elle sera en conséquence maintenue.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par décision susceptible d’appel ;

AUTORISONS le maintien des soins psychiatriques sans consentement dont fait l’objet [R] [G] épouse [N] sous forme d’hospitalisation complète.

Constatons que cette décision est rendue sans frais.

LE GREFFIER, LE JUGE, Madame MALLIER Monsieur [I]

Notification faite, le 01 Juillet 2025: - à [R] [G] épouse [N] par courriel par l’intermédiaire du centre hospitalier, - au M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [Localité 5] par courriel, - au tiers par lettre simple, - à Me Romain BOULIOU, avocat au barreau de LAVAL, par courriel ou remise à la case, - à Madame le Procureur de la République par émargement,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Laval dans cette affaire ?

Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 1 juillet 2025, sous le numéro 25/00286.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00286. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.