Demande relative aux pouvoirs de gestion des biens indivis

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Réouverture des débats avec révocation de l'ord. de clôture

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Strasbourg
Décision du
1 juillet 2025
Numéro de rôle
25/02165
Formation
1ère Ch. Civile Cab. 2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
543 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 25/02165 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NIJK

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

minute n°

N° RG 25/02165 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NIJK

Copie exec. aux Avocats :

Me Monique BERTHELON

Le

Le Greffier

Me Monique BERTHELON

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG

JUGEMENT du 01 Juillet 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

- Juge Unique : Florence VANNIER, Vice-Président - Greffier : Audrey TESSIER,

DÉBATS :

à l'audience publique du 15 Mai 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 01 Juillet 2025.

JUGEMENT :

- déposé au greffe le 01 Juillet 2025 - Réputé contradictoire et en premier ressort, - signé par Florence VANNIER, Président et par Audrey TESSIER, Greffier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

DEMANDERESSE :

Madame [B] [V] épouse [O] née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 7] [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Me Monique BERTHELON, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 62

DÉFENDEUR :

Monsieur [W] [F] né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 8] [Adresse 6] [Localité 4] défaillant

Vu le dossier de la procédure enregistrée sous le N° RG 25/2165 ;

Vu l'assignation délivrée le 4 mars 2025, à [W] [F], à la requête de [B] [V] ;

Vu l'absence de constitution d'avocat par [W] [F] ;

Vu l'ordonnance de clôture en date du 15 mai 2025 ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Attendu qu'il résulte des pièces du dossier que :

- les parties, qui s'étaient mariées en 1995, ont divorcé en 2012

- en septembre 2013, il a été ordonné le partage judiciaire des biens dépendant de la société d'acquêts ayant existé entre elles

- le 11 juillet 2023, Me [I], notaire désigné pour procéder aux opérations de partage, a dressé un procès-verbal de difficultés au vu duquel [B] [V] a saisi la présente juridiction à qui elle demande notamment de se prononcer sur la valeur d'un immeuble, de lui attribuer ladite valeur, de fixer la valeur d'un véhicule ainsi que l'indemnité de jouissance dudit véhicule à la charge de [W] [F] ;

Attendu qu'aux termes des art. 76 du Code de procédure civile et L 213-3 2° du COJ :

- sauf application de l'art. 82-1, l'incompétence peut être prononcée d'office en cas de violation d'une règle de compétence d'attribution lorsque cette règle est d'ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas - le Juge aux affaires familiales connaît notamment du divorce et de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des époux, sauf en cas de décès ou de déclaration d'absence ;

Attendu qu'il est constant que le présent litige a trait au partage des intérêts patrimoniaux des ex-époux [F]-[V] ;

Qu'il convient en conséquence :

- d'ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture et la réouverture des débats

- de renvoyer l'affaire à la mise en état et d'inviter le conseil de la demanderesse à se prononcer sur la compétence de la Chambre civile du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG au regard du texte précité du Code de procédure civile ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par jugement mis à disposition par le greffe, réputé-contradictoire et en premier ressort :

- ORDONNE d'office la révocation de l'ordonnance de clôture et la réouverture des débats

- RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en état du 9 septembre 2025 et INVITE Me BERTHELON à conclure sur la compétence de la 1ère Chambre civile du Tribunal de céans au regard des dispositions de l'art. L 213-3 2° du COJ.

Le Greffier Le Président

Audrey TESSIER Florence VANNIER

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Strasbourg dans cette affaire ?

Réouverture des débats avec révocation de l'ord. de clôture. La juridiction a statué le 1 juillet 2025, sous le numéro 25/02165.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02165. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.