Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Strasbourg
Décision du
1 juillet 2025
Numéro de rôle
24/07862
Formation
11ème civ. S2
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
600 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 24/07862 - N° Portalis DB2E-W-B7I-M73M

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8] 11ème Chambre Civile, Commerciale et des Contentieux de la Protection [Adresse 2] [Adresse 7] [Localité 4]

11ème civ. S2

N° RG 24/07862 - N° Portalis DB2E-W-B7I-M73M

Minute n°

☐ Copie exec. à : Me Emma JENNY S.A.S. EST SANITAIRE

Le

Le Greffier

Me Emma JENNY

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 01 JUILLET 2025

DEMANDERESSE :

S.A.S. EST SANITAIRE [Adresse 1] [Localité 6] Représentée par Mr [Z] [N], comparant

DEFENDEUR :

Monsieur [L] [K] [Adresse 3] [Localité 5] représenté par Me Emma JENNY, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidantt, vestiaire : 283

OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires

COMPOSITION DU TRIBUNAL : Catherine KRUMMER, Vice-Présidente Aurélie MALGOUVERNE, Greffier

DÉBATS : A l'audience publique du 09 Mai 2025 à l’issue de laquelle le Président, Catherine KRUMMER, Vice-Présidente, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 01 Juillet 2025.

JUGEMENT Contradictoire en Dernier ressort, Rendu par mise à disposition au greffe, Signé par Catherine KRUMMER, Vice-Présidente et par Aurélie MALGOUVERNE, Greffier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [L] [K] a acquis du matériel auprès de la SAS EST SANITAIRE pour des montants respectifs de 393.62 euros selon facture dn°225936 du 22 juillet 2024 et de 1984.92 euros selon facture n°225934 également du 22 juillet 2024.

Les chèques remis en règlement desdites factures ont été rejetés par le Crédit Mutuel le 30 juillet 2024 au motif de provisions insuffisantes.

Par requête déposée au greffe le 26 août 2024, la SAS EST SANITAIRE a saisi le tribunal judiciaire de STRASBOURG aux fins de condamnation de Monsieur [L] [K] au paiement des factures impayées pour un montant de 2378.54 euros.

L’affaire a fait l’objet de renvois pour demande d’avocat au titre de l’aide juridictionnelle et échanges de pièces et écritures.

A l’audience du 9 mai 2025, les parties se sont accordées pour un règlement de la créance d’un montant de 2378.54 euros en 24 mensualités de 100.00 euros à compter du mois de septembre 2025.

Il y a lieu dès lors d’homologuer ledit accord et de lui conférer force exécutoire dans les termes du dispositif.

La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 1er juillet 2025, par mise à disposition au greffe.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

La Vice-Présidente, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,

VU l’accord intervenu entre Monsieur [L] [K] d’une part, et la SAS EST SANITAIRE, d’autre part ;

HOMOLOGUE l’accord intervenu entre les parties dans les termes suivants : -Monsieur [L] [K] reconnait devoir à la SAAS EST SANITAIRE la somme de 2378.54 euros au titre des factures impayées n°225936 et n°1984.92 euros du 22 juillet 2024, -Monsieur [L] [K] s’engage à régler cette somme à la SAS EST SANITAIRE à raison de 24 mensualités de 100.00 euros à compter du 1er septembre 2025 ;

CONFERE force exécutoire à l’accord intervenu entre les parties,

DIT qu’en cas d’une seule échéance impayée, l’intégralité de la créance, soit la somme de 2378.54 euros deviendra immédiatement exigible, 8 jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé réception demeurée infructueuse ;

DIT et JUGE que chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés dans le cadre de la présente instance ;

CONSTATE l'exécution provisoire du présent jugement ;

Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame Catherine KRUMMER présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.

Le Greffier La Vice-Présidente Aurélie MALGOUVERNE Catherine KRUMMER

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Strasbourg dans cette affaire ?

Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte. La juridiction a statué le 1 juillet 2025, sous le numéro 24/07862.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/07862. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.