Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Maintien de la mesure de soins psychiatriques
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Poitiers
- Décision du
- 7 février 2025
- Numéro de rôle
- 25/00107
- Formation
- J.L.D. CIVIL
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 695 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D’APPEL DE [Localité 7] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7]
Répertoire Général : N° RG 25/00107 - N° Portalis DB3J-W-B7J-GTC3 Minute : 25/49
ORDONNANCE DE MAINTIEN DE LA MESURE DE SOINS PSYCHIATRIQUES (Réintégration)
Le 07 Février 2025,
Nous, Isabelle LE BIHEN, Vice-présidente au tribunal judiciaire de POITIERS, statuant dans la salle d’audience spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil au Centre Hospitalier Henri LABORIT de POITIERS, salle du pavillon PINEL, assistée de Vanessa ZOUBIRI, greffière, et en présence de [E] [W], greffière stagiaire,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
PARTIES :
Mme [R] [F] née le 09 Février 1959 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1]
placée sous le régime de l’hospitalisation complète en soins psychiatriques sans consentement au [Adresse 5] [Localité 7],
comparante assistée de me Fanny MARQUISEAU avocat commis d'office,
M. Le directeur du Centre Hospitalier Henri Laborit Gestion des hospitalisés [Adresse 2] [Localité 3],
non comparant, ni représenté,
Ministère Public, non comparant, ni représenté,
Vu la saisine du Directeur de l’établissement en date du 03 février 2025 ;
Vu la loi du 5 juillet 2011 et le décret d'application du 18 juillet 2011 et la loi du 27 septembre 2013 et le décret d'application du 15 août 2014 relatifs aux mesures d'hospitalisation psychiatriques sous contrainte ;
Vu les articles L.3211-12-1 et L.3212-1 du Code de la santé publique ;
Vu le certificat médical de prise en charge en ambulatoire en date du 09 août 2024 ;
Vu les certificats médicaux mensuels en date des 06 août 2024, 06 septembre 2024, 07 octobre 2024, 06 novembre 2024 et 06 décembre 2024 ;
Vu le certificat médical de réintégration en date du 28 janvier 2025 ;
Vu l’avis médical motivé en date du 03 février 2025 ;
Conformément aux dispositions de l’article R 3211-13 du code de la santé publique, Madame [R] [F], Monsieur le Directeur d’établissement du Centre Hospitalier LABORIT, et Me Fanny MARQUISEAU ont été avisés de la date d’audience ;
Le Ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites en date du 06 février 2025 ;
Il a été recueilli les observations de Madame [R] [F], de son conseil et l’avis écrit du Ministère public ;
Madame [R] [F] déclare qu’elle a été hospitalisée parce qu’elle a « pété les plombs » à son domicile, qu’elle se sent plus apaisée, qu’elle souhaite retourner rapidement chez elle et qu’elle ne comprend pas l’intérêt d’être hospitalisée. Le conseil de Madame [R] [F] ne soulève aucune irrégularité.
Il résulte des pièces du dossier que la patiente est sous contrainte depuis le 4 juillet 2024 ; que sa situation a fait l’objet, pour la dernière fois, d’un contrôle par le juge le 12 juillet 2024. Elle a bénéficié d’un programme de soins le 9 août 2024.
Il ressort du certificat de réintégration daté du 28 janvier 2025 que la patiente a été réintégrée en hospitalisation complète suite à des troubles du comportement au domicile.
Selon l’avis médical motivé rédigé le 3 février 2025 par le Docteur [L] [N], la patiente a présenté des troubles du comportement démonstratifs sur l’unité à plusieurs reprises, qu’elle ne critique pas. Les troubles cognitifs rendent les entretiens peu contributifs. La thymie reste variable. La patiente présente un faible insight de ses troubles. Son état de santé nécessite la poursuite des soins en hospitalisation complète.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Compte tenu des troubles mentionnés dans les différents certificats médicaux et de l'adhésion relative aux soins de Madame [R] [F], il y a lieu de maintenir les soins sous la forme d'une hospitalisation complète.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Nous, statuant publiquement dans la salle d’audience spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil, par décision susceptible d’appel,
DISONS que le maintien de son hospitalisation est justifié et ordonnons en conséquence la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de celle-ci en sa forme actuelle.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public.
Fait à [Localité 7], le 07 Février 2025
La Greffière La Vice-présidente
Pris Connaissance le 07 Février 2025 Et reçu copie La personne placée
Pris Connaissance le 07 Février 2025 Et reçu copie L’avocat Copie transmise pour notification le 07 Février 2025 Au Directeur de l’établissement La greffière
Notification le 07 Février 2025 Au procureur de la République La greffière
Mention : Indiquons à Madame [R] [F] qu’elle dispose d’un délai de 10 jours à compter de la notification de la présente ordonnance pour interjeter appel devant le Premier Président de la Cour d'appel de POITIERS . [Adresse 4].
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Poitiers dans cette affaire ?
Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 7 février 2025, sous le numéro 25/00107.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00107. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.