Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Maintien de la mesure de soins psychiatriques
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Poitiers
- Décision du
- 21 février 2025
- Numéro de rôle
- 25/00142
- Formation
- J.L.D. CIVIL
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 676 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D’APPEL DE [Localité 5] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5]
Répertoire Général : N° RG 25/00142 - N° Portalis DB3J-W-B7J-GTQS Minute : 25/79
ORDONNANCE DE MAINTIEN DE LA MESURE DE SOINS PSYCHIATRIQUES (Délai de 12 jours)
Le 21 Février 2025,
Nous, Isabelle LE BIHEN, Vice-présidente au tribunal judiciaire de POITIERS, statuant dans la salle d’audience spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil au Centre Hospitalier Henri LABORIT de POITIERS, salle du pavillon PINEL, assistée de Vanessa ZOUBIRI, greffière, et en présence de [S] [M], greffière stagiaire,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
PARTIES :
M. [R] [O] né le 19 Août 1954 à , demeurant [Adresse 1]
placé sous le régime de l’hospitalisation complète en soins psychiatriques sans consentement au Centre Hospitalier Henri Laborit de [Localité 5]
non comparant et représenté par Me Julie PASCAL , avocat commis d'office,
M. Le directeur du Centre Hospitalier Henri Laborit Gestion des hospitalisés [Adresse 2] [Localité 3],
non comparant, ni représenté,
Ministère Public, non comparant, ni représenté,
Vu la saisine du Directeur de l’établissement en date du 17 février 2025 ;
Vu la loi du 5 juillet 2011 et le décret d'application du 18 juillet 2011 et la loi du 27 septembre 2013 et le décret d'application du 15 août 2014 relatifs aux mesures d'hospitalisation psychiatriques sous contrainte ;
Hors la présence de [T] [O], Tiers ;
Hors la présence de UDAF DE LA VIENNE, mandataire judiciaire à la protection des majeurs ;
Vu l'article L.3211-12-1 du Code de la santé publique ;
Vu les certificats médicaux en date des 11 février , 12 février et 14 février 2025 ;
Vu l’avis médical motivé en date du 17 février 2025 ;
Vu la contre indication médicale du Docteur [B] [N] en date du 20 février 2025 indiquant l’impossibilité pour Monsieur [R] [O] de se présenter à l’audience de ce jour ;
Conformément aux dispositions de l’article R 3211-13 du code de la santé publique, Monsieur [R] [O], Monsieur le Directeur d’établissement du Centre Hospitalier LABORIT, le tiers demandeur, le mandataire judiciaire à la Protection des majeurs et Me [P] [U] ont été avisés de la date d’audience ;
Le Ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites en date du 20 février 2025 ;
Il a été recueilli les observations du conseil de Monsieur [R] [O], et l’avis écrit du Ministère public ;
Le conseil de Monsieur [R] [O] ne soulève aucune irrégularité de procédure
Il ressort des éléments du dossier, et notamment des certificats médicaux d’admission, que Monsieur [R] [O] a été hospitalisé sous contrainte en raison d’idées de persécution et de comportements agressifs verbalement et physiquement.
Selon l’avis médical motivé rédigé le 17 février 2025 par le Docteur [V], l’état général du patient reste fragile. Il présente un état psychique fluctuant. Il semble présenter des troubles cognitifs qui restent à explorer. Les entretiens restent très pauvres et peu informatifs. Son état de santé nécessite la poursuite des soins sous contrainte aux fins d’observation et de diagnostic.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Compte tenu des troubles mentionnés dans les différents certificats médicaux et de l'adhésion relative aux soins de Monsieur [R] [O], il y a lieu de maintenir les soins sous la forme d'une hospitalisation complète.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Nous, statuant publiquement dans la salle d’audience spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil, par décision susceptible d’appel,
DISONS que le maintien de son hospitalisation est justifié et ordonnons en conséquence la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de celle-ci en sa forme actuelle.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public.
Fait à [Localité 5], le 21 Février 2025
La Greffière La vice-présidente
Copie transmise pour notification le 21 Février 2025 A la personne placée La greffière
Pris Connaissance le 21 Février 2025 Et reçu copie L’avocat Copie transmise pour notification le 21 Février 2025 Au Directeur de l’établissement La greffière Notification le 21 Février 2025 Au procureur de la République La greffière
Copie transmise pour notification le 21 Février 2025 Au tiers La greffière
Copie transmise pour notification le 21 Février 2025 Au mandataire à la Protection judiciaire des majeurs La greffière
Mention : Indiquons à Monsieur [R] [O] qu’il dispose d’un délai de 10 jours à compter de la notification de la présente ordonnance pour interjeter appel devant le Premier Président de la Cour d'appel de POITIERS . [Adresse 4].
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Poitiers dans cette affaire ?
Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 21 février 2025, sous le numéro 25/00142.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00142. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.