Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Maintien de la mesure de soins psychiatriques
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Poitiers
- Décision du
- 28 janvier 2025
- Numéro de rôle
- 25/00075
- Formation
- J.L.D. CIVIL
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 860 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D’APPEL DE [Localité 6] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6]
Répertoire Général : N° RG 25/00075 - N° Portalis DB3J-W-B7J-GSX2 Minute : 25/37
ORDONNANCE DE MAINTIEN DE LA MESURE DE SOINS PSYCHIATRIQUES (poursuite de la mesure d’hospitalisation complète au delà de 6 mois)
Le 28 Janvier 2025
Nous, Isabelle LE BIHEN, Vice-présidente, statuant dans la salle d’audience spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil au Centre Hospitalier Henri LABORIT de [Localité 6], salle du pavillon PINEL, assistée de Vanessa ZOUBIRI, greffière,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
PARTIES :
Mme [V] [N] née le 21 Décembre 2001 à [Localité 7], demeurant [Adresse 5]
placée sous le régime de l’hospitalisation complète en soins psychiatriques sans consentement au Centre Hospitalier Henri Laborit de [Localité 6]
comparante assistée de Me DEBERBARD Pascale , avocat commis d'office,
M. Le directeur du Centre Hospitalier Henri Laborit Gestion des hospitalisés [Adresse 1] [Localité 2],
non comparant, ni représenté,
Ministère Public, non comparant, ni représenté,
Vu la saisine du Directeur de l’établissement en date du 13 janvier 2025 ;
Vu la loi du 5 juillet 2011 et le décret d'application du 18 juillet 2011 et la loi du 27 septembre 2013 et le décret d'application du 15 août 2014 relatifs aux mesures d'hospitalisation psychiatriques sous contrainte ;
Hors la présence de [H] [T], Tiers ;
Hors la présence de MJPM CHHL, mandataire judiciaire à la protection des majeurs ;
Vu les articles L.3211-12-1 et L.3211-12-2, L.3213-1 et suivants du Code de la santé publique ;
Vu les certificats médicaux mensuels en dates des 09 août 2024, 09 septembre 2024, 09 octobre 2024, 08 novembre 2024, 09 décembre 2024 et 10 janvier 2025 ;
Vu l’avis médical motivé en date du 13 janvier 2025 ;
Conformément aux dispositions de l’article R 3211-13 du code de la santé publique, Madame [V] [N], Monsieur le Directeur d’établissement du Centre Hospitalier LABORIT, le tiers demandeur, le mandataire judiciaire à la Protection des majeurs et Me [U] ont été avisés de la date d’audience ;
Le Ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites en date du 27 janvier 2025 ;
Il a été recueilli les observations de Madame [V] [N], celles du tiers, celles du mandataire judiciaire à la protection des majeurs, celles de son conseil et l’avis écrit du Ministère public ;
Le directeur de l'établissement psychiatrique Henri Laborit a prononcé la décision d'admission en soins psychiatriques de Madame [V] [N] et depuis cette date, celle-ci fait l'objet d'une hospitalisation complète au sein du [Adresse 4] ;
Madame La Vice-présidente a été saisie aux fins de poursuite de l'hospitalisation complète de Madame [V] [N] ;
Madame [V] [N] déclare qu’elle s’ennuie aux Oliviers, qu’elle voudrait aller sur Amadeus pour retrouver [Z], qu’un garçon est venu dans sa chambre et lui a imposé des relations sexuelles ; que les soignants lui demandent de s’éloigner des garçons mais qu’elle aimerait avoir un bébé. Elle ajoute que parfois elle se contrôle et parfois non.
Le conseil de Madame [V] [N] ne soulève aucune irrégularité.
Madame [V] [N] bénéficie de soins psychiatriques sous contrainte depuis le 8 août 2022. Elle est depuis cette date sous le régime de l’hospitalisation complète. Sa situation a fait l’objet d’un contrôle par le juge des libertés et de la détention selon ordonnance du 30 juillet 2024.
La forme de la prise en charge a été régulièrement renouvelée depuis lors par des décisions mensuelles fondées sur des certificats médicaux circonstanciés indiquant que les soins sont toujours nécessaires, conformément aux dispositions de l’article L. 3212-7 du code de la santé publique.
La situation de Madame [V] [N] a fait l’objet d’une évaluation médicale approfondie par un collège d’experts le 16 juillet 2024. Ce collège a conclu au maintien de la mesure de contrainte.
Selon l’avis médical motivé rédigé le 13 janvier 2025 par le Docteur [O], la patiente souffre d’un retard mental moyen avec un fonctionnement caractériel et des troubles du comportement avec crises clastiques et hypersexualité. Le tableau clinique manifeste actuellement une symptomatologie résiduelle importante. Son état de santé nécessite une hospitalisation à temps complet.
Le maintien de Madame [V] [N] en hospitalisation complète est donc nécessaire pour lui assurer la continuité des soins que réclame son état de santé ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Il convient donc d'ordonner la poursuite en l'état des soins dont Madame [V] [N] bénéficie ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Nous, statuant publiquement dans la salle d’audience spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil, par décision susceptible d’appel,
DISONS que le maintien de son hospitalisation est justifié et ordonnons en conséquence la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de celle-ci en sa forme actuelle.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public.
Fait à [Localité 6], le 28 Janvier 2025
La Greffière La Vice-présidente
Pris Connaissance le 28 Janvier 2025 Et reçu copie La personne placée
Pris Connaissance le 28 Janvier 2025 Et reçu copie L’avocat Copie transmise pour notification le 28 Janvier 2025 Au Directeur de l’établissement La greffière Notification le 28 Janvier 2025 Au procureur de la République La greffière
Copie transmise pour notification le 28 Janvier 2025 Au tiers La greffière Copie transmise pour notification le 28 Janvier 2025 Au mandataire à la Protection judiciaire des majeurs La greffière
Mention : Indiquons à Madame [V] [N] qu’elle dispose d’un délai de 10 jours à compter de la notification de la présente ordonnance pour interjeter appel devant le Premier président de la Cour d'appel de POITIERS.- [Adresse 3].
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Poitiers dans cette affaire ?
Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 28 janvier 2025, sous le numéro 25/00075.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00075. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.