Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure de soins psychiatriques

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nîmes
Décision du
1 juillet 2025
Numéro de rôle
25/00500
Formation
Juge Libertés Détention
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
889 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

ORDONNANCE DU : 01 Juillet 2025 DOSSIER N° : N° RG 25/00500 - N° Portalis DBX2-W-B7J-LCSI

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES magistrat du siège du tribunal judiciaire

ORDONNANCE En matière de soins sans consentement

Nous, Amélie PATRICE, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, siégeant à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 7] [Adresse 5], assisté de Mme EZQUERRA, Greffier ,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu la procédure concernant :

Madame [K] [V] née le 06 Août 1984 à [Localité 4] [Adresse 9] [Adresse 1] [Localité 2]

actuellement hospitalisée sans consentement au CHSP D’[Localité 12] depuis le 20 juin 2025 ;

Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 20 juin 2025 en urgence par; Monsieur le Préfet du [Localité 6] par arrêté du 20 juin 2025 faisant suite à l’hospitalisation d’une personne détenue ;

Vu la saisine en date du 25 Juin 2025 de Monsieur le Préfet du [Localité 6] tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;

Vu le dossier prévu à l’article R 3211-12 du Code de la Santé Publique ;

Vu l’audience publique en date du 01 Juillet 2025 tenue à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 8] à laquelle a comparu la patiente ;

Madame [K] [V], dûment avisée, assistée par Maître Fahd MIHIH, avocat commis d’office ;

Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Selon l’article L.3213-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement, sur décision du représentant de l’Etat dans le département que si ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sureté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public.

Madame [K] [V] a été hospitalisée sous contrainte, au vu du certificat médical établi par le Docteur [H] [L] en date du 20 juin 2025 faisant état de fléchissement thymique, idées de persécution, risque auto et hétéro agressif, état nécessitant une prise en charge médicale.

Madame [K] [V] a été maintenue en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteu [S] [E] r en date du 23 juin 2025.

Aux termes de l’avis motivé en date du 25 juin 2025 le docteur [O] [Z] indique: L’évaluation psychiatrique retrouve une patiente calme et de bon contact. Elle décrit être en proie à des comportements involontaires associés à un sentiment de déréalisation. Cependant, il est noté depuis la mise en place d’un traitement à dose efficace, un net apaisement dans la clinique de cette patiente. Elle verbalise également un bénéfice ressenti à l’hospitalisation, justifiant la poursuite de celle-ci à des fins d’optimisation thérapeutique. et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre.

Lors de l’audience, Madame [K] [V] s’est exprimée. Elle confirme se sentir nettement mieux depuis le début de l’hospitalisation et l’adaptation de son traitement (diminution du nombre de cachets pris selon elle). Elle verbalise le souhait de retourner en détention pour purger la fin de sa peine, pouvoir à nouveau contacter ses proches, et mettre en place les premières démarches de préparation à la sortie.

Au vu du discours tenu par la patiente à l’audience, et des éléments figurant dans l’avis motivé, qui fait état d’une réelle amélioration de l’état de santé de la patiente et d’une adaptation du dosage thérapeutique, les conditions de l’hospitalisation complète n’apparaissent plus remplies mais les troubles mentaux existent et nécessitent une surveillance médicale régulière à laquelle le patient n’est pas apte à consentir. La surveillance devra donc se poursuivre au sein de la maison d’arrêt, ce cadre contraignant constituant de fait une première étape, et par la mise en place d’un programme de soins adapté.

P A R C E S M O T I F S

Statuant publiquement et en premier ressort ;

Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;

Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Madame [K] [V] ne sont plus remplies à ce jour

et

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Ordonnons mainlevée de la mesure d’hospitalisation sans consentement de Madame [K] [V] avec effet différé de 24 h pour permettre l’élaboration d’un programme de soins.

La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 11]. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.

Fait à l’annexe du Tribunal dans l’enceinte de l’hôpital du [10] le 01 Juillet 2025.

Le Greffier La Présidente

Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement

Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Madame [K] [V] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement

Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat

Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’[Localité 3]

Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision

Le 01 Juillet 2025 Le Greffier

reçu Notification au parquet le 01 Juillet 2025 à

et déclare : - ne pas interjeter appel suspensif

- interjeter appel

le Procureur de la République

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nîmes dans cette affaire ?

Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 1 juillet 2025, sous le numéro 25/00500.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00500. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.