Demande en paiement de l'indemnité d'assurance de responsabilité formée par l'assuré

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nancy
Décision du
1 juillet 2025
Numéro de rôle
25/00130
Formation
Ch. 9 REFERES
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
697 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MINUTE N° : 25/00358 DU : 01 Juillet 2025 RG : N° RG 25/00130 - N° Portalis DBZE-W-B7J-JM7N AFFAIRE : [V] [H] C/ S.A. AXA FRANCE IARD

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY

CH. 9 REFERES

ORDONNANCE du un Juillet deux mil vingt cinq

COMPOSITION

PRESIDENT : Claude DOYEN, Présidente GREFFIER : Anne-Marie MARTINEZ,

PARTIES :

DEMANDERESSE

Madame [V] [H] demeurant 123 rue du Général Leclerc - 54122 AZERAILLES représentée par Me Jean-Philippe BAUCHE, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 43

DEFENDERESSE

S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis 313 terrasse de l’Arche - 92727 NANTERRE représentée par Me Bertrand MARRION, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 76

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience de plaidoiries du 13 Mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 01 Juillet 2025.

Et ce jour, un Juillet deux mil vingt cinq, après délibéré, la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Exposant avoir été victime d’un accident de la circulation en date du 23 novembre 2018 causé par un véhicule appartenant à la société HUBERT TECHNOLOGY, assuré auprès de la société AXA FRANCE IARD (ci-après AXA), Mme [V] [H] a, par acte de commissaire de justice délivré le 27 février 2025, fait assigner la société AXA pour obtenir sa condamnation aux sommes suivantes : 11 124,20 euros à titre provisionnel ;1 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Mme [V] [H] sollicite en outre la condamnation de la société défenderesse aux dépens.

À l’appui de sa demande de provision, elle fait valoir que si la société AXA ne conteste pas la responsabilité de son assuré, celle-ci n’aurait pas donné suite à la contre-proposition d’indemnisation émise par son assureur en date du 14 avril 2023. Elle s’estime en conséquence fondée à réclamer les sommes proposées par la société AXA dans son offre du 4 novembre 2021.

En défense, la société AXA demande de faire droit à la demande de provision de Mme [V] [H] mais de la débouter de sa demande d’indemnité formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile au motif qu’il existe une très grande proximité entre son offre et celle de l’assureur de la demanderesse.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de provision

Il résulte de l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile que, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier.

En l’espèce, Mme [V] [H] sollicite la condamnation de la société AXA à lui payer une provision à valoir sur la réparation de son préjudice consécutif à l’accident de circulation du 23 novembre 2018.

La société AXA acquiesçant à cette demande, elle sera condamnée à lui payer une provision d’un montant de 11 124,20 euros.

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société AXA, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.

Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile

La société AXA, condamnée aux dépens, devra payer à Mme [V] [H], contrainte d’engager une procédure judiciaire pour faire valoir ses droits, une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile, que l’équité commande de fixer à 1 800 euros.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,

CONDAMNONS la société AXA à payer à Mme [V] [H] une provision d’un montant de 11 124,20 euros (onze mille cent vingt-quatre euros et vingt centimes) à valoir sur la réparation de son préjudice consécutif à l’accident de circulation du 23 novembre 2018 ;

CONDAMNONS la société AXA à verser à Mme [V] [H] une somme de 1 800 euros (mille huit cents) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision même en cas d’appel ;

CONDAMNONS la société AXA aux dépens.

La greffière La présidente

Copie exécutoire délivrée à le Copie délivrée à le

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nancy dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 1 juillet 2025, sous le numéro 25/00130.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00130. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.