Contestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire du Havre
Décision du
1 juillet 2025
Numéro de rôle
25/00022
Formation
Surendettement
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 303 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE SURENDETTEMENT 3 rue du 129ème CS 40007 76083 LE HAVRE CEDEX

Références : N° RG 25/00022 - N° Portalis DB2V-W-B7J-GZDP

N° minute :

Copie conforme délivrée

le :

à :

JUGEMENT DU 01 Juillet 2025

Rendu par Agnès PUCHEUS, Juge des contentieux de la protection prés le Tribunal judiciaire du Havre statuant en matière de surendettement, assisté de Christelle GOULHOT, Greffier, prononcé en audience publique par mise à disposition au Greffe de la présente Juridiction, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

Sur la contestation à l'encontre des mesures imposées par la :

Commission de Surendettement des Particuliers de Seine Maritime 32 rue Jean Lecanuet CS 50896 76005 ROUEN CEDEX

DEMANDEUR :

DEBITEUR :

[D] [X] née le 02 Mai 1969 à HARFLEUR (SEINE-MARITIME) 9 rue Jean Mermoz Appt 101 Etage 1 Bat C4 76700 HARFLEUR comparante

DEFENDEUR(S) :

CREANCIERS :

ADVANZIA BANK Chez INTRUM JUSTITIA - Pôle surendettement 97 allée A. Borodine 69795 ST PRIEST CEDEX non comparante

Société FLOA Chez SYNERGIE CS 14110 59899 LILLE CEDEX 9 non comparante

Société COFIDIS Chez SYNERGIE CS 14110 59899 LILLE CEDEX 9 non comparante

HABITAT 76 112 Boulevard d'Orléans CS 72042 76040 ROUEN CEDEX non comparante

CRCAM NORMANDIE SEINE Cité de l'Agriculture Chemin de la Breteque 76230 BOIS GUILLAUME non comparante

DÉBATS : en audience publique du 13 Mai 2025, en présence de Agnès PUCHEUS, Juge des contentieux de la protection et de Christelle GOULHOT, Greffier, à l'issue de laquelle le délibéré a été fixé au 01 Juillet 2025.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Le 8 août 2024, Madame [D] [X] a déposé une demande de traitement de sa situation de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime. Cette demande a été déclarée recevable le 8 octobre 2024.

Le 28 janvier 2025, la commission a imposé des mesures au bénéfice de Madame [X] sous la forme d’un rééchelonnement du paiement de ses dettes sur une durée maximum de 35 mois, au taux maximum de 4,92 %, moyennant une mensualité de 229€.

La décision de la commission a été notifiée à Madame [X] le 3 février 2025.

Par un courrier déposé au guichet de la Banque de France le 7 février 2025, Madame [X] a contesté cette décision au motif que ses ressources auraient diminué.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 13 mai 2025.

Dans un courrier reçu au greffe le 11 avril 2025, SynerGIE a indiqué s’en remettre à la décision du juge.

Dans un courrier reçu au greffe le 14 avril 2025, HABITAT 76 a indiqué que Madame [X] était à jour de ses loyers.

Madame [X] a comparu en personne à l’audience. Elle a confirmé la baisse de ses ressources, tant de sa pension d’invalidité que de l’allocation de solidarité spécifique (ASS) et a précisé que l’allocation logement avait été suspendue du fait de la dette de loyer et devrait être rétablie pour un montant de 87€. Elle a indiqué souhaiter que la durée du rééchelonnement soit rallongée pour permettre une diminution de la mensualité.

La décision a été mise en délibéré au 1er juillet 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sur la recevabilité du recours

En application de l'article L. 733-10 du code de la consommation, dans sa version applicable aux faits de l'espèce, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7. En application de l’article R. 733-6 du code de la consommation, ce délai est de 30 jours à compter de la notification de la décision de la commission.

Le recours de Madame [X] est déclaré recevable comme ayant été formé dans le délai requis.

Sur les mesures imposées

Selon l'article L. 711-1 du code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir.

Lorsque les ressources ou l'actif réalisable du débiteur le permettent, des mesures de traitement peuvent être prescrites par la commission de surendettement des particuliers dans les conditions prévues aux articles L. 732-4, L. 733-1 et L. 733-7.

Par ailleurs, en vertu de l'article L. 733-10 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.

Madame [X] est célibataire et n’a personne à sa charge. La commission a retenu des ressources d’un montant de 1 557€ pour Madame [X], composées de 92€ d’allocation logement, 355€ d’ASS et 1 110€ de pension d’invalidité. Ses charges ont été évaluées à la somme de 1 328€ soit 35€ d’assurances, mutuelles, 121€ de forfait chauffage, 625€ de forfait de base, 120€ de forfait habitation et 427€ de forfait logement. La commission a retenu une mensualité de 260,11€.

Madame [X] justifie que sa pension d’invalidité est de 993€. L’ASS qui lui est versée est de 275€ et elle indique que l’allocation logement sera de 87€. Ses ressources s’élèvent donc à la somme de 1 355€. En application des barèmes de l’année 2025, ses charges doivent être évaluées à la somme de 1 282,21 soit 35€ d’assurances, mutuelles, 123€ de forfait chauffage, 121€ de forfait habitation, 632€ de forfait de base et 371,21€ pour le logement conformément aux avis d’échéance produits.

La capacité de remboursement de Madame [X] est donc de 72,79€. Il convient d’en conclure que les mesures imposées par la commission ne sont plus adaptées.

HABITAT 76 ayant confirmé qu’il n’y avait plus de dette de loyer, l’endettement de Madame [X] s’élève à la somme de 7 161,44€. Madame [X] a déjà bénéficié de mesures précédemment mais sur un endettement différent. Le rééchelonnement du paiement des dettes doit donc être prévu sur une période de 84 mois, au taux de 0 %, moyennant une mensualité de 72,79€. En application de l'article L. 733-4 du code de la consommation et au regard de la situation d'insolvabilité de la débitrice, il est prévu l'effacement des créances restant dues à la fin du plan.

Le plan de paiement des dettes est donc modifié comme mentionné en annexe de la présente décision.

Le plan de réaménagement des créances, tel qu’établi dans la présente décision, sur une durée de 84 mois, au taux de 0% retenant une mensualité de 72,79€ entrera en application à compter du mois suivant la notification du présent jugement.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,

Déclare recevable le recours formé par Madame [D] [X],

Dit que le plan de rééchelonnement du paiement des dettes par Madame [D] [X] est modifié,

Dit que le plan de réaménagement des créances, tel qu’établi dans la présente décision, sur une durée de 84 mois, au taux de 0% retenant une mensualité de 72,79 euros, entrera en application à compter du mois suivant la notification du présent jugement,

Suspend les effets de toutes les voies d'exécution pratiquées par les créanciers auxquels ces mesures sont opposables,

Rappelle que pendant la durée des mesures, la débitrice ne peut pas augmenter son endettement et ne peut effectuer d'actes de nature à aggraver sa situation financière,

Dit qu'en cas d'inexécution, les présentes mesures sont caduques de plein droit, 15 jours après une mise en demeure infructueuse,

Dit que les créances restant dues à la fin du plan seront effacées,

Rejette toute demande plus ample ou contraire,

Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire,

Laisse les dépens à la charge du Trésor Public,

Dit que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception aux parties et par lettre simple à la commission de surendettement.

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

Christelle GOULHOT Agnès PUCHEUS

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire du Havre dans cette affaire ?

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 1 juillet 2025, sous le numéro 25/00022.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00022. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.