Contestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire du Havre
- Décision du
- 1 juillet 2025
- Numéro de rôle
- 25/00027
- Formation
- Surendettement
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 229 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE SURENDETTEMENT 3 rue du 129ème CS 40007 76083 LE HAVRE CEDEX
Références : N° RG 25/00027 - N° Portalis DB2V-W-B7J-GZEL
N° minute :
Copie conforme délivrée
le :
à :
JUGEMENT DU 01 Juillet 2025
Rendu par Agnès PUCHEUS, Juge des contentieux de la protection prés le Tribunal judiciaire du Havre statuant en matière de surendettement, assisté de Christelle GOULHOT, Greffier, prononcé en audience publique par mise à disposition au Greffe de la présente Juridiction, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Sur la contestation à l'encontre des mesures imposées par la :
Commission de Surendettement des Particuliers de Seine Maritime 32 rue Jean Lecanuet CS 50896 76005 ROUEN CEDEX
DEMANDEUR :
DEBITEUR :
[W] [F] né le 03 Janvier 1995 à LE HAVRE (SEINE-MARITIME) 28 Avenue du Mont LECOMTE 76600 LE HAVRE comparant
DEFENDEUR(S) :
CREANCIERS :
TRESORERIE SEINE MARITIME AMENDES 59 rue Desseaux 76037 ROUEN CEDEX non comparante
LA BANQUE POSTALE Service surendettement 93812 BOBIGNY CEDEX 9 non comparante
LE HAVRE SEINE METROPOLE POINT 19 Rue Georges BRAQUE DIRECTION VOIRIE ET MOBILITE CS 70854 76085 LE HAVRE CEDEX non comparante
TRESORERIE LE HAVRE CENTRE HOSPITALIER 12, Cour du Commandant Fratacci BP 15 76083 LE HAVRE CÉDEX non comparante
S.A. CA CONSUMER FINANCE ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE BP 50075 77213 AVON CEDEX non comparante
S.A.S. TRANSDEV 31 route de La Chenaie BP 20018 76930 OCTEVILLE-SUR-MER non comparante
LA BANQUE POSTALE Service Surendettement 20900 AJACCIO CEDEX 9 non comparante
SIP LE HAVRE 19, avenue Général Leclerc 76085 LE HAVRE CEDEX non comparante
MACIF VAL DE SEINE PICARDIE Centre de Gestion 1 rue Claude Bernard 60200 COMPIEGNE non comparant
DÉBATS : en audience publique du 13 Mai 2025, en présence de Agnès PUCHEUS, Juge des contentieux de la protection et de Christelle GOULHOT, Greffier, à l'issue de laquelle le délibéré a été fixé au 01 Juillet 2025.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Le 15 août 2024, Monsieur [W] [F] a déposé une demande de traitement de sa situation de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime. Cette demande a été déclarée recevable le 17 septembre 2024.
Le 7 janvier 2025, la commission a imposé des mesures au bénéfice de Monsieur [F] sous la forme d’un rééchelonnement du paiement de ses dettes sur une durée maximum de 40 mois, au taux maximum de 4,92 %, moyennant une mensualité de 623,61€.
La décision de la commission a été notifiée à Monsieur [F] le 22 janvier 2025.
Par un courrier recommandé avec demande d’accusé de réception envoyé le 14 février 2025, Monsieur [F] a contesté cette décision au motif que ses ressources auraient diminué du fait de l’activité partielle imposée par son employeur.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 13 mai 2025.
Dans un courriel adressé au greffe le 2 avril 2025, la trésorerie du centre hospitalier du HAVRE a communiqué le montant de sa créance.
Dans un courrier reçu au greffe le 7 avril 2025, CRÉDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE a communiqué les caractéristiques de ses crédits.
Dans un courrier reçu au greffe le 6 mai 2025, LA BANQUE POSTALE a demandé à être dispensée de comparaître et a confirmé le montant de sa créance.
Monsieur [F] a comparu en personne à l’audience. Il a expliqué que l’activité partielle avait pris fin et qu’il avait retrouvé ses revenus antérieurs. Il a indiqué avoir des saisies sur salaires pour les dettes exclues de la procédure de surendettement. Il a indiqué souhaiter une augmentation de la durée des mesures avec une mensualité plus faible.
La décision a été mise en délibéré au 1er juillet 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
En application de l'article L. 733-10 du code de la consommation, dans sa version applicable aux faits de l'espèce, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7. En application de l’article R. 733-6 du code de la consommation, ce délai est de 30 jours à compter de la notification de la décision de la commission.
Le recours de Monsieur [F] est déclaré recevable comme ayant été formé dans le délai requis.
Sur les mesures imposées
Selon l'article L. 711-1 du code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir.
Lorsque les ressources ou l'actif réalisable du débiteur le permettent, des mesures de traitement peuvent être prescrites par la commission de surendettement des particuliers dans les conditions prévues aux articles L. 732-4, L. 733-1 et L. 733-7.
Par ailleurs, en vertu de l'article L. 733-10 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
Monsieur [F] vit seul et n’a personne à sa charge. La commission a retenu des ressources d’un montant de 2 165€ pour Monsieur [F], composées de son salaire. Ses charges ont été évaluées à la somme de 735€ soit 625€ de forfait de base et 110€ d’impôts. La commission a retenu une mensualité de 623,61€.
Il apparaît qu’au jour de l’audience, les ressources de Monsieur [F] sont de nouveau du montant retenu par la commission. Il a 30 ans et n’a jamais bénéficié de mesures auparavant. Son endettement s’élève à la somme de 21 208,32€ sans tenir compte des dettes exclues de la procédure.
Un rééchelonnement sur une période de 55 mois permettrait de fixer la mensualité à la somme de 385,60€ et de garantir un meilleur respect du plan, notamment si son employeur devait être contraint de recourir à nouveau à l’activité partielle.
Le plan de paiement des dettes est donc modifié comme mentionné en annexe de la présente décision.
Le plan de réaménagement des créances, tel qu’établi dans la présente décision, sur une durée de 55 mois, au taux de 0% retenant une mensualité de 385,60€ entrera en application à compter du mois suivant la notification du présent jugement.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
Déclare recevable le recours formé par Monsieur [W] [F],
Dit que le plan de rééchelonnement du paiement des dettes par Monsieur [W] [F] est modifié,
Dit que le plan de réaménagement des créances, tel qu’établi dans la présente décision, sur une durée de 55 mois, au taux de 0% retenant une mensualité de 385,60 euros, entrera en application à compter du mois suivant la notification du présent jugement,
Suspend les effets de toutes les voies d'exécution pratiquées par les créanciers auxquels ces mesures sont opposables,
Rappelle que pendant la durée des mesures, le débiteur ne peut pas augmenter son endettement et ne peut effectuer d'actes de nature à aggraver sa situation financière,
Dit qu'en cas d'inexécution, les présentes mesures sont caduques de plein droit, 15 jours après une mise en demeure infructueuse,
Rejette toute demande plus ample ou contraire,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire,
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public,
Dit que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception aux parties et par lettre simple à la commission de surendettement.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Christelle GOULHOT Agnès PUCHEUS
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire du Havre dans cette affaire ?
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 1 juillet 2025, sous le numéro 25/00027.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00027. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.