Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure de soins psychiatriques

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand
Décision du
1 juillet 2025
Numéro de rôle
25/00621
Formation
Juge des libertés détent
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 241 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND

N° RG 25/00621 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-KECN MINUTE : 25/00350 ORDONNANCE rendue le 01 juillet 2025 Article L 3211-12-1 du code de la santé publique

CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS

DEMANDEUR M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE Direction du pôle psychiatrique [Adresse 4] [Localité 5] Non comparant

PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

Monsieur [P] [Y] né le 08 Mars 1989 à [Localité 8] [Adresse 3] [Localité 6] comparant assisté de Maître Naïma HIZZIR, avocate au barreau de CLERMONT FERRAND

TIERS DEMANDEUR à L’ADMISSION Monsieur [J] [Y] [Adresse 1] [Localité 2] non comparant, régulièrement avisé par courriel le 27/06/2025

MINISTÈRE PUBLIC régulièrement avisé, a fait des observations écrites

***

Nous, Fabienne TURPIN, Vice-Présidente, chargée des fonctions de juge des enfants au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assistée de Marjorie FAVIER, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

DÉBATS :

A l'audience publique du 01 Juillet 2025, la décision étant rendue en audience publique,

Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.

Monsieur [P] [Y] et son conseil ont été entendus.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ; Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;

Attendu que Monsieur [P] [Y] a été admis depuis le 22/06/2025 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande d’un tiers, en l’espèce Monsieur [J] [Y], son père ;

Attendu que par requête reçue le 27 Juin 2025, le directeur d’établissement a saisi le Juge du Tribunal Judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;

Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [G] en date du 27/06/2025 qu’il a constaté :” Syndrome maniaque avec agitation non dirigée, accélération psychomotrice non canalisable, persécution , agressivité verbale et menaces d’hétéroagressivité. Anosognosie complète et opposition aux soins. Ces éléments traduisent une altération de sa capacité à consentir aux soins, avec un risque demise en danger de lui-même et des autres, et donne un avis favorable au maintient de la poursuite des soins en hospitalisation complète. Les risque médicaux suivants font obstacle dans son intérêts à l’audition du patient; risque de passage à l’acte hétéroagressif et de mise en danger par altération du jugement;”

Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [S] en date du 30/06/2025 qu’il a constaté que : “Elation majeure de l'humeur avec labilité et impulsivité rendant le comportement imprévisible avec un risque hétéro agressif et de mise en danger. Le déplacement du patient pour audition par le juge est actuellement impossible. Patient vu en entretien, informé de son mode de prise en charge après avoir recueilli ses observations , ce jour à 10h30 “.

Attendu qu’au cours de l’audience, Monsieur [P] [Y] a déclaré : ”je prends les médicaments tous les jours, il n’y a pas de déni, je suis bipolaire. La trahison, l’énervement, un peu tout. Je veux rentrer chez moi, prendre ma vie en main, un traitement adapté, avoir un suisvi psy, de la médecine douce aussi. Le traitement que j’ai aujourd’hui me fait grossir mais je m’en fous, je compenserai par le sport. Je reste pas à l’hôpital, ça fait 10 jours que je suis enfermé dans une cellule. Mettez-moi en garde à vue si vous voulez m’enfermez mais ne me laissez pas à l’hôpital. C’est Dieu qui décide de tout. Je sors aujourd’hui, ce matin, ce soir, je sors aujourd’hui”.

Le conseil a été entendu en ses observations : elle plaide la mainlevée.

Attendu qu’au terme des débats, il convient d’une part de déclarer la requête formée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE, recevable en la forme, et la procédure régulière ;

Attendu que sur le fond, il ressort des pièces versées au dossier que Monsieur [P] [Y] a été hospitalisé dans un contexte d’agitation psychomotrice (avec notamment des idées délirantes de persécution) et de persistance d’une sthénicité avec menaces ou insultes et absence de conscience de la sévérité de ses troubles; Qu’il ressort des derniers éléments médicaux que le patient présente toujours des troubles mentaux qui altèrent sa capacité à consentir aux soins, pourtant indispensables à son état; Qu’en conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [P] [Y] ;

Attendu que Monsieur [P] [Y] a été informé de son droit d’interjeter appel de la présente décision auprès de la Cour d’Appel de RIOM ou de solliciter la mainlevée de la mesure en saisissant le Juge du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,

Déclarons la procédure régulière et la requête régulière en la forme ;

Ordonnons la poursuite de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [P] [Y].

Laissons les dépens à la charge du trésor public.

Fait à [Localité 7], le 01 juillet 2025 Le greffier La Vice-Présidente

Copie - adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour - transmise au procureur de la République ce jour - adressée par courriel au tiers demandeur à l’admission ce jour - notifié ce jour par courriel au conseil

le greffier

POUR INFORMATION La présente ordonnance est susceptible d'appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d'Appel de Riom. Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique - L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2. L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. Art. 58 du code de procédure civile - La déclaration d’appel contient à peine de nullité : 1° Pour les personnes physiques : l’indication des noms , prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ; Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ; 2° L’indication des noms, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ; 3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand dans cette affaire ?

Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 1 juillet 2025, sous le numéro 25/00621.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00621. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.