Majeur handicapé - Contestation d'une décision relative à une allocation

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand
Décision du
1 juillet 2025
Numéro de rôle
24/00211
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 206 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Jugement du 01/07/2025

N° RG 24/00211 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JP3E

MINUTE N° 25/105

[I] [E] épouse [K]

c./

[12]

Copies :

Dossier [I] [E] épouse [K] [12] SARL [4]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7]

Pôle Social Contentieux Médical

LE PREMIER JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ,

dans le litige opposant :

Madame [I] [E] épouse [K] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Maître Déborah GUILLANEUF de la SARL BCG AVOCATS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

DEMANDERESSE

A :

[12] [Adresse 1] [Localité 3]

Dispensée de comparution DEFENDERESSE

LE TRIBUNAL, composé de :

Madame DEGUY Karine, Juge au Pôle social, Mme RABET-TILLET Stéphanie, Assesseur représentant des employeurs, GOYOT Anthony, Assesseur représentant des salariés,

assistés de Madame SOUVETON Mireille greffière, lors des débats et lors de la mise à disposition de la présente décision.

***

Après avoir entendu Maître [N] [F] et avoir autorisé la [12] à déposer son dossier, celle-ci ayant justifié de l'envoi de ses écritures et pièces à la partie adverse et étant, de ce fait, dispensée de comparution en vertu de l'article R142-10-4 du code de la sécurité sociale lors de l'audience publique du 06.05.2025, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 01.07.2025 par mise à disposition au greffe. En conséquence, le Tribunal prononce le jugement suivant :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Le 22.03.2023, Madame [I] [E] épouse [K], née le 30/08/1984, a formé une demande d'Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) auprès de la [8] ([6]) mise en place au sein de la [Adresse 10] ([11]) du Puy-de-Dôme.

Sa situation a été examinée par l’équipe disciplinaire d’évaluation le 20.07.2023.

Par décision initiale du 22.08.2023, la [6] a rejeté sa demande au motif que son taux d’incapacité évalué au regard du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et des incapacités des personnes handicapées était inférieur à 50 %.

Le 27.10.2023, Madame [I] [K] a saisi la [6] d'un Recours Administratif Préalable Obligatoire (RAPO) en contestation de cette décision.

Le 20.02.2024, la [12] a confirmé sa décision initiale pour les mêmes motifs.

Par requête enregistrée au greffe du pôle social le 05.04.2024, Madame [I] [K] a saisi le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand et formé un recours contentieux.

Le 24.10.2024, une consultation médicale a été ordonnée par le tribunal et confiée au Docteur [P] [X].

Dans son rapport du 18.12.2024, le médecin a conclu à la fixation d’un taux d’incapacité inférieur à 50 %.

L'affaire a été fixée à l'audience du pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand du 11.03.2025.

A l'audience, Madame [I] [K], non comparante, est représentée par son conseil Maître [N] [F], qui dépose ses pièces sans écritures nouvelles, s’en rapportant à sa requête initiale du 04.04.2024, conformément au mail adressé à la juridiction et à la [11] le 25.04.2025.

En défense, la [12], dispensée de comparution, a communiqué ses conclusions contradictoirement le 14.02.2025.

L’affaire est mise en délibéré au 01.07.2025 par mise à disposition au greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

* Sur l’attribution d’une allocation à adulte handicapé

Aux termes de l’article L821-1 alinéa 5 du code de la sécurité sociale (CSS), le droit à l'allocation aux adultes handicapés est ouvert lorsque la personne ne peut prétendre, au titre d'un régime de sécurité sociale, d'un régime de pension de retraite ou d'une législation particulière, - à un avantage de vieillesse (à l'exclusion de l'allocation de solidarité aux personnes âgées) - ou d'invalidité (à l'exclusion de la prestation complémentaire pour recours à une tierce personne) - ou à une rente d'accident du travail (à l'exclusion de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne), d'un montant au moins égal à cette allocation.

- Sur le taux d’incapacité :

Aux termes des articles L821-1 et D821-1 du CSS, toute personne résidant sur le territoire métropolitain (…) ayant dépassé l’âge d’ouverture du droit à l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et dont l’incapacité permanente est au moins égale à 80 % perçoit (…) une allocation aux adultes handicapés.

Aux termes de l’article L821-2 du CSS, l'allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente, sans atteindre [80 %] (…), est supérieur ou égal à [50 %] (…), et qu’il lui est reconnu, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.

Aux termes de l’article R146-28 du CSS, l'équipe pluridisciplinaire [de la [9]] détermine, le cas échéant, un taux d'incapacité permanente en application du guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées (…).

Aux termes du guide-barème susvisé : - un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne. - un taux d'au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C'est également le cas lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction.

En l’espèce, un taux d’incapacité inférieur à 50 % a été attribué à Madame [I] [K] par la [6].

Le médecin missionné par le tribunal relève dans ses conclusions que « les données médicales contemporaines de la demande, au regard du guide barème, ne permettent pas de retenir un taux différent de celui fixé par la [11] ».

En l’espèce, ce taux apparaissant concordant entre la [11] et le médecin du tribunal, le requérant n’apportant pas d’éléments nouveaux permettant de le remettre en cause, il ne pourra qu’être confirmé par la juridiction.

Il sera donc retenu un taux d’incapacité inférieur à 50 %, ne permettant pas l’octroi d’une AAH.

* Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Madame [I] [K] succombant, elle sera condamnée aux dépens de l’instance, à l’exception des frais de consultation médicale qui resteront à la charge de la [5].

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe,

DEBOUTE Madame [I] [K] de sa demande d’AAH,

CONFIRME la décision de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées,

CONDAMNE Madame [I] [K] aux dépens de l’instance, à l’exception des frais de consultation médicale qui resteront à la charge de la [5],

RAPPELLE que dans le mois de la réception de la notification, chacune des parties intéressées peut interjeter appel de la décision par déclaration faite au greffe de la Cour d’appel de [Localité 13], ou adressée par pli recommandé à ce même greffe.

La déclaration d’appel doit être accompagnée de la copie de la décision.

En fait de quoi, le présent jugement a été signé par le président et le greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 1 juillet 2025, sous le numéro 24/00211.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00211. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.