Demande en paiement du prix et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Thionville
- Décision du
- 30 juin 2025
- Numéro de rôle
- 25/00613
- Formation
- Chambre 1 Cabinet 0
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 829 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS !
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THIONVILLE
CHAMBRE CIVILE
n° I N° RG 25/00613 - N° Portalis DBZL-W-B7J-D4HO Minute n°2025/382
JUGEMENT DU 30 Juin 2025
DEMANDEUR :
S.A.R.L. [I] IMMOBILIER, demeurant 38 Rue Principale - 57840 OTTANGE, représentée par Maître Michel WALTER de l’ASSOCIATION WALTER-GURY, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, Maître David JEANMAIRE, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant
DÉFENDEUR :
Monsieur [N] [M], demeurant 24 Grande Rue - 57840 OTTANGE, défaillant
L’affaire a été appelée à l’audience d’orientation du 12 mai 2025, lors de laquelle est intervenue la clôture de l’instruction ;
L’affaire a été mise en délibéré, sans plaidoirie, pour prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2025, conformément à l’article 779 alinéa 3 du Code de Procédure Civile.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU PRONONCE : PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE
Présidente : Ombline PARRY, Présidente Greffier : Delphine BENAMOR, Greffier greffier pour la mise en forme et la mise à disposition au greffe du présent jugement
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
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EXPOSE DU LITIGE
Un compromis de vente a été signé le 16 avril 2024 entre Monsieur [P] [O] et Madame [J] [Z], vendeurs, et Monsieur [N] [M], acquéreur, portant sur une maison d’habitation sise 18 rue Monceau à OTTANGE à hauteur de 267 900 euros. L’agence immobilière [I] IMMOBILIER a reçu mandat le 16 mars 2024, portant le numéro 622, de la part des vendeurs pour assurer la vente du bien.
Par acte de commissaire de justice du 16 avril 2025, la société [I] IMMOBILIER a assigné Monsieur [N] [M] devant le Tribunal de céans aux fins de : Dire et juger la SARL [I] IMMOBILIER recevable et bien fondée en sa demande ; Condamner Monsieur [N] [E] [Y] à payer à la SARL [I] IMMOBILIER la somme de 11 900.00 euros avec intérêts de droit à compter de la décision à intervenir ; Condamner Monsieur [N] [M] à payer à la SARL [I] IMMOBILIER la somme de 3 000.00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamner Monsieur [N] [M] aux entiers frais et dépens sur le fondement de l’article 696 du Code de procédure civile ; Rappeler l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir.
Monsieur [N] [M], régulièrement cité, n’a pas constitué d’avocat.
A l’audience du 12 mai 2025, l’affaire a été clôturée et mise en délibéré au 30 juin 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE
- Sur la demande en paiement :
L’article 1240 du code civil prévoit que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, le compromis de vente du 16 avril 2024 signé entre les vendeurs et l’acheteur prévoit que “si l’une des partie ne veut ou ne peut pas réitérer le présent acte par acte authentique, bien que les conditions suspensives soient réalisées, elle sera redevable envers l’autre, d’une indemnité d’ores et déjà fixée à titre de clause pénale à la somme de 26790 eirps (10% du prix) ainsi que les honoraires d’agence de 11 900 euros, conformément aux dispositions des articles 1152 et 1226 du code civil” IL est établi que la signature de l’acte authentique n’a pas eu lieu car Monsieur [N] [M] ne s’est pas présenté aux rendez-vous de signature du 2 septembre 2024 et du 15 octobre 2024. En ne signant pas l’acte authentique, Monsieur [N] [M] a commis une faute ayant causé un préjudice à la demanderesse, celle-ci n’ayant pas perçu la somme prévue dans le mandat de vente, soit la somme de 11 900 euros. Il convient donc de condamner Monsieur [N] [M] à verser à la SARL [I] la somme de 11 900.00 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
- Sur l’article 700 du Code de procédure civile :
Il paraît inéquitable de laisser la SARL [I] IMMOBILIER supporter la charge des frais non compris dans les dépens qu’elle a pu exposer. Une indemnité de 500.00 euros lui sera allouée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
- Sur les dépens :
Au sens de l’article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [N] [M], partie perdante, sera condamné aux dépens de la présente instance.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Condamne Monsieur [N] [M] à payer à la SARL [I] IMMOBILIER la somme de 11 900.00 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
Condamne Monsieur [N] [M] à payer à la SARL [I] IMMOBILIER la somme de 500.00 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [N] [E] [Y] aux dépens de la présente instance ;
Rappelle que la décision est exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire, par jugement mis à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Thionville dans cette affaire ?
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 30 juin 2025, sous le numéro 25/00613.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00613. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.