Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce accepté

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Coutances
Décision du
26 juin 2025
Numéro de rôle
24/00537
Formation
JAF AVRANCHES
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 056 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COUTANCES TRIBUNAL DE PROXIMITÉ D’AVRANCHES JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU 26 JUIN 2025

AFFAIRE N° RG 24/00537 - N° Portalis DBY6-W-B7I-DUDB Minute N°

DEMANDERESSE :

Madame [M], [P], [F] [T] née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 12] (OISE) [Adresse 2] [Localité 6]

Représentée par Maître Muriel LETAROUILLY-DOUCIN de la SCP TANNIER - LETAROUILLY - FERES, avocats au barreau de COUTANCES-AVRANCHES

DÉFENDEUR :

Monsieur [U], [I] [B] né le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 9] (ORNE) [Adresse 11] [Adresse 10] [Localité 5]

Représenté par Maître Thomas BAUDRY, avocat au barreau de CHERBOURG

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023-001834 du 16/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])

DÉBATS :

L'affaire a été plaidée le 14 mars 2025, en audience foraine à Avranches, mise en délibéré au 23 mai 2025, prorogé au 26 juin 2025 et le jugement rendu par mise à disposition au greffe du tribunal.

JUGEMENT :

Prononcé publiquement, après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, par Audrey SCHELL, juge aux affaires familiales, assistée de Marine LE LEUXHE, greffier.

CCC le : Me Thomas BAUDRY Me Muriel LETAROUILLY-DOUCIN

Exécutoire le : Me Thomas BAUDRY Me Muriel LETAROUILLY-DOUCIN

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Vu l'acte sous signature privée et contresigné par avocats portant acceptation du principe de la rupture daté du 9 avril 2024 Vu l'ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires du 8 novembre 2024 PRONONCE en application des articles 233 et 234 du Code civil le divorce de : Madame [M], [P], [F] [E] née le [Date naissance 4] 1986 à [Localité 12] (60) et de Monsieur [U], [I] [B] né le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 8] (61), DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l'acte de mariage des époux dressé le 5 juin 2010 à la mairie de [Localité 13] (50) ainsi qu'en marge des actes de naissance de chacun d'eux, DIT que le présent jugement prend effet entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à compter du 2 octobre 2022, RAPPELLE que les avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime ou au décès d'un des époux, ainsi que les dispositions pour cause de mort que les époux se sont accordés par contrat de mariage ou pendant l'union, sont révoqués de plein droit, DIT que [M] [E] cessera de faire usage de son nom marital, CONSTATE que [M] [E] a formulé des propositions de règlement des intérêts patrimoniaux des époux, RENVOIE les parties à procéder amiablement le cas échéant aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage conformément aux règles prescrites, DÉBOUTE [M] [E] et [U] [B] de leurs demandes tendant à voir juger le règlement de leurs dettes communes, RAPPELLE que l'autorité parentale est exercée de manière conjointe, RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique notamment que les parents : prennent ensemble les décisions importantes concernant la vie des enfants : santé, scolarité, éventuels choix religieux,communiquent et s'informent réciproquement de l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, …),FIXE la résidence habituelle de [L] en alternance au domicile de chacun des parents selon les modalités suivantes : en période scolaire et pendant les vacances d'hiver, de printemps et d'autonome : du dimanche 18h au dimanche 18h suivant, les semaines impaires chez le père et les semaines paires chez la mère,pendant les vacances de Noël : la 1ère moitié pour le père les années paires et la seconde moitié pour la mère et inversement les années impaires, 1ère moitié pour la mère, seconde moitié pour le père,pendant les vacances d'été : la 1ère et 3ème quinzaine pour la mère et la 2nde et 4ème quinzaine pour le père et ce quelles que soient les années,RAPPELLE les modalités suivantes pour l'organisation des droits de visite et d'hébergement : les jours fériés qui suivent ou précèdent immédiatement le week-end profitent à celui chez lequel les enfants sont hébergés la fin de semaine considérée,la période d'hébergement des fins de semaine ne pourra pas s'exercer pendant la partie des congés scolaires réservés au parent chez qui les enfants résident,la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances et se terminent la veille de la rentrée,les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l'Académie dont dépend l'établissement scolaire fréquenté par les enfants,DIT que, le cas échéant par dérogation à ces principes, les enfants passeront le dimanche de la fête des pères chez leur père et celui de la fête des mères chez leur mère, RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article 227-5 du Code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende, DIT que d'accord parties, l'ensemble des besoins de [L] sera partagé par moitié entre eux en ce compris les frais de scolarité, DIT que d'accord parties seront partagés par moitié les frais extra scolaires dès lors que les activités recueillent l'aval des deux parents tandis que ceux correspondant à des activités décidées unilatéralement par l'un des parents seront assumés intégralement par ce même parent, DIT que, d'accord parties, les frais de santé non remboursés d'optiques ou médicaux pour la partie non remboursée par la sécurité sociale et la mutuelle) seront pris en charge par moitié par chacun des parents, DONNE ACTE aux parties qu'elles s'accordent pour que l'enfant soit rattachée à Mme [E] pour les prestations familiales autres que les allocations familiales stricto sensu qui seront partagées par moitié et pour que chacun d'eux bénéfice de la part fiscale du quotient familial correspondant à la situation de résidence alternée, DIT chaque chacune des parties conserve la charge de ses dépens, RAPPELLE que les mesures portant sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire, DIT n'y avoir lieu à l'exécution provisoire pour le surplus, DIT que le jugement sera signifié par acte de commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de signification elle ne sera pas susceptible d'exécution forcée.

Le greffier Le juge aux affaires familiales

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Coutances dans cette affaire ?

Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 26 juin 2025, sous le numéro 24/00537.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00537. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.