Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Coutances
- Décision du
- 13 juin 2025
- Numéro de rôle
- 20/01032
- Formation
- JAF AVRANCHES
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 795 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COUTANCES TRIBUNAL DE PROXIMITÉ D’AVRANCHES JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU 13 JUIN 2025
AFFAIRE N° RG 20/01032 - N° Portalis DBY6-W-B7E-CZRI Minute N°
DEMANDERESSE :
Madame [D], [W], [S] [P] épouse [C] née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 12] (MAINE-ET-[Localité 11]) [Adresse 5] [Localité 6]
Représentée par Maître Véronique COCHARD-MAUPAS de la SCP BERLEMONT - COCHARD - HANTRAIS SCP D’AVOCATS, avocats au barreau de COUTANCES-AVRANCHES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2020/001142 du 09/07/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
DÉFENDEUR :
Monsieur [L], [U] [C] né le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 10] (SARTHE) [Adresse 2] [Localité 7]
Représenté par Maître Nicolas MARTIN, avocat au barreau de COUTANCES-AVRANCHES
DÉBATS :
L'affaire a été plaidée le 04 avril 2025, mise en délibéré au 13juin 2025 et le jugement rendu par mise à disposition au greffe du tribunal.
JUGEMENT :
Prononcé publiquement, après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, par Fabienne GACEL, juge aux affaires familiales, assistée de Marine LE LEUXHE, greffier.
CCC le : Me Véronique COCHARD-MAUPAS Me Nicolas MARTIN
Exécutoire le : Me Véronique COCHARD-MAUPAS Me Nicolas MARTIN
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge délégué aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, Vu l'ordonnance de non conciliation du 22 avril 2021 Vu l’ordonnance en date du 28 juin 2024 du juge de la mise en état PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTÉRATION DÉFINITIVE DU LIEN CONJUGAL de Monsieur [L], [U] [C] né le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 10] (Sarthe) et de Madame [D], [W], [S] [P] née le [Date naissance 8] 1984 à [Localité 13] et [Localité 11]) mariés le [Date mariage 3] 2016 à [Localité 12] (Maine et [Localité 11]), DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux,
1) Concernant les époux DONNE ACTE au époux de leur proposition quant au réglement des effets pécuniaires et patrimoniaux du divorce, DONNE ACTE aux époux de ce qu’ils indiquent qu’il n’existe plus aucune créance, ni dettes entre époux, ni récompense due à la communauté au titre des crédits contractés par les époux, INVITE les époux, en tant que de besoin, à procéder amiablement aux opérations de partage de leurs intérêts patrimoniaux avec faculté saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en cas de survenance d’une difficulté ou d’un différend à l’occasion de ces opérations, RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, FIXE les effets du divorce entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 1er septembre 2018, RAPPELLE que Mme [P] perd l’usage de son nom d’épouse, CONDAMNE M. [C] à payer à Mme [P] une prestation compensatoire sous forme d'un capital de 3000 euros, sans frais ni droits, 2) Concernant les enfants RAPPELLE que l'autorité parentale est exercée conjointement, RAPPELLE que dans le cadre de cet exercice conjoint de l’autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie des enfants, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels, MAINTIENT la résidence des enfants alternativement au domicile du père et au domicile de la mère, sous réserve d’un meilleur accord de la manière suivante : pendant les périodes scolaires : du lundi soir après l’école au lundi matin alternativement au domicile de chacun des parents,en périodes de vacances scolaires : première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires chez le père et inversement chez la mère, alternance pour Noël et fractionnement par quinzaines l’été,DIT que les trajets seront effectués par celui qui vient chercher l’enfant et qui commence donc sa période de garde, RAPPELLE que les frais de prise en charge des enfants incombent au parent qui, au jour où ils sont exposés, à la charge des enfants, à l’exception des frais exceptionnels (frais médicaux non remboursées, activités extra-scolaires décidées en commun, voyages scolaires) qui seront partagés par moitié entre les parents, PRÉCISE que la présente décision est exécutoire de plein droit, ence qui concerne les modalités d’exercice de l’autorité parentale et la pension alimentaire, DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNE M. [C] et Mme [P] aux dépens à hauteur de moitié chacun, lesquels seront recouvrés en tant que de besoin comme en matière juridcitionnelle, RAPPELLE qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier par commissaire de justice la présente décision.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Coutances dans cette affaire ?
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 13 juin 2025, sous le numéro 20/01032.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20/01032. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.